Code des assurances

Article R*322-17

Article R*322-17

La rémunération des présidents des conseils d'administration des sociétés centrales des groupes d'entreprises nationales d'assurance est déterminée par le ministre de l'économie, des finances et du budget.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 26 février 1990

Abrogé le mercredi 24 février 1993

La rémunération des présidents des conseils d'administration des sociétés centrales des groupes d'entreprises nationales d'assurance est déterminée par le ministre de l'économie, des finances et du budget.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 26 avril 1984

La rémunération des présidents des conseils d'administration des sociétés centrales des groupes d'entreprises nationales d'assurance et des entreprises du groupe Mutuelle générale française mentionnées à l'article L. 322-16 du présent code, est déterminée par le ministre de l'économie, des finances et du budget.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Sauf en ce qui concerne les représentants de l'Etat, nul ne peut être administrateur de plusieurs entreprises nationales. Toutefois, sur proposition du conseil national des assurances, le ministre de l'économie et des finances peut déroger à cette interdiction dans le cas où plusieurs entreprises appartiennent à un même groupe.

En outre, le ministre de l'économie et des finances peut, par arrêté, décider la constitution de groupes d'entreprises en vue de confier leur gestion à un conseil d'administration unique. Dans ce cas, le président du conseil d'administration peut être assisté par un ou deux vice-présidents ; il est assisté par un ou plusieurs directeurs généraux. Il en est de même en cas de fusion. Les vice-présidents sont choisis parmi les personnes ayant exercé les fonctions de président-directeur général ou de président des entreprises ou groupes d'entreprises compris dans le regroupement. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence du conseil d'administration est exercée par le vice-président ou, s'il y a lieu, par l'un des vice-présidents, selon un ordre qui doit être établi par le président ; ce vice-président a alors voix délibérative.