Code des assurances

Article R*322-6

Article R*322-6

Les entreprises mentionnées à l'article R. 322-5 doivent avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à cinq millions de francs pour pratiquer les opérations entrant dans les branches mentionnées aux 10 à 15 et aux 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28 et 30 de l'article R. 321-1.

Les mêmes entreprises doivent, pour pratiquer des opérations entrant dans d'autres branches que celles énumérées à l'alinéa précédent, avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à trois millions de francs.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 mai 1984

Abrogé le vendredi 28 juin 1991

Les entreprises mentionnées à l'article R. 322-5 doivent avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à cinq millions de francs pour pratiquer les opérations entrant dans les branches mentionnées aux 10 à 15 et aux 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28 et 30 de l'article R. 321-1.

Les mêmes entreprises doivent, pour pratiquer des opérations entrant dans d'autres branches que celles énumérées à l'alinéa précédent, avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à trois millions de francs.