Code des assurances

Article R322-1-1

Article R322-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de modalité de gestion des entreprises d'assurance en protection juridique

Résumé Quand une entreprise d'assurance change sa méthode de gestion, elle doit le dire à l'Autorité de contrôle.

Lorsqu'une entreprise agréée dans la branche de protection juridique désire opter pour une autre modalité de gestion que celle qu'elle a précédemment choisie, elle est tenue d'en informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

La nouvelle modalité choisie prend effet un mois après sa notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sauf opposition par cette dernière dans le même délai pour un motif de nature à remettre en cause la décision d'agrément.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 322-1 sont applicables.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du destinataire des notifications

Résumé des changements L’article précise désormais que les entreprises doivent notifier l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (et non plus simplement un comité) lorsqu’elles changent leur modalité de gestion.

Lorsqu'une entreprise agréée dans la branche de protection juridique désire opter pour une autre modalité de gestion que celle qu'elle a précédemment choisie, elle est tenue d'en informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

La nouvelle modalité choisie prend effet un mois après sa notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sauf opposition par cette dernière dans le même délai pour un motif de nature à remettre en cause la décision d'agrément.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 322-1 sont applicables.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une obligation d’information à une autorité supplémentaire

Résumé des changements L’article exige désormais que les entreprises agréées informent non seulement l’Autorité prudente mais aussi l’Autorité de résolution lorsqu’elles changent leur modalité de gestion.

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Lorsqu'une entreprise agréée dans la branche de protection juridique désire opter pour une autre modalité de gestion que celle qu'elle a précédemment choisie, elle est tenue d'en informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

La nouvelle modalité choisie prend effet un mois après sa notification au comité, sauf opposition par ce dernier dans le même délai pour un motif de nature à remettre en cause la décision d'agrément.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 322-1 sont applicables.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du destinataire de la notification

Résumé des changements L’entreprise doit désormais notifier l’Autorité de contrôle prudentiel au lieu du comité des entreprises d’assurance lorsqu’elle change sa modalité de gestion.

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

Lorsqu'une entreprise agréée dans la branche de protection juridique désire opter pour une autre modalité de gestion que celle qu'elle a précédemment choisie, elle est tenue d'en informer l'Autorité de contrôle prudentiel.

La nouvelle modalité choisie prend effet un mois après sa notification au comité, sauf opposition par ce dernier dans le même délai pour un motif de nature à remettre en cause la décision d'agrément.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 322-1 sont applicables.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 10 novembre 2008

Lorsqu'une entreprise agréée dans la branche de protection juridique désire opter pour une autre modalité de gestion que celle qu'elle a précédemment choisie, elle est tenue d'en informer le comité des entreprises d'assurance.

La nouvelle modalité choisie prend effet un mois après sa notification au comité, sauf opposition par ce dernier dans le même délai pour un motif de nature à remettre en cause la décision d'agrément.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 322-1 sont applicables.