Article R321-21
Abrogé depuis le 2016-01-01 par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 3
A la demande d'une entreprise s'engageant à ne plus souscrire à l'avenir de nouveaux contrats entrant dans une ou plusieurs branches ou sous-branches, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par décision publiée au Journal officiel, constater la caducité de l'agrément administratif pour lesdites branches ou sous-branches.
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