Code des assurances

Article R321-21

Article R321-21

A la demande d'une entreprise s'engageant à ne plus souscrire à l'avenir de nouveaux contrats entrant dans une ou plusieurs branches ou sous-branches, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par décision publiée au Journal officiel, constater la caducité de l'agrément administratif pour lesdites branches ou sous-branches.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

A la demande d'une entreprise s'engageant à ne plus souscrire à l'avenir de nouveaux contrats entrant dans une ou plusieurs branches ou sous-branches, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par décision publiée au Journal officiel, constater la caducité de l'agrément administratif pour lesdites branches ou sous-branches.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

A la demande d'une entreprise s'engageant à ne plus souscrire à l'avenir de nouveaux contrats entrant dans une ou plusieurs branches ou sous-branches, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, par décision publiée au Journal officiel, constater la caducité de l'agrément administratif pour lesdites branches ou sous-branches.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 10 novembre 2008

A la demande d'une entreprise s'engageant à ne plus souscrire à l'avenir de nouveaux contrats entrant dans une ou plusieurs branches ou sous-branches, le comité des entreprises d'assurance peut, par décision publiée au Journal officiel, constater la caducité de l'agrément administratif pour lesdites branches ou sous-branches.