Code des assurances

Article R321-15

Article R321-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions relatives au mandataire général des succursales d'entreprises d'assurance étrangères

Résumé Le représentant principal des succursales d'assurance étrangères en France doit avoir les pouvoirs pour engager l'entreprise et la représenter.

Le mandataire général des succursales d'entreprises mentionnées au 3° de l'article L. 310-2 établies régulièrement en France doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression de l’assimilation du mandataire général

Résumé des changements La disposition qui assimilait le mandataire général à un dirigeant a été supprimée.

Le mandataire général des succursales d'entreprises mentionnées au 3° de l'article L. 310-2 établies régulièrement en France doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 10 novembre 2008

Le mandataire général des succursales d'entreprises mentionnées au 3° de l'article L. 310-2 établies régulièrement en France doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises.

Ce mandataire général est assimilé à un dirigeant pour l'application de l'article R. 321-17-1.