Code des assurances

Article R310-12-10

Article R310-12-10

Les comptes de l'agent comptable de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

Abrogé le mardi 9 mars 2010

Les comptes de l'agent comptable de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.