Code des assurances

Article R144-28

Article R144-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions techniques spécifiques au plan d'épargne retraite populaire

Résumé Les règles spécifiques s'appliquent à chaque comptabilité auxiliaire du plan d'épargne retraite populaire, et aucune garantie de fidélité non exigible ou avantage gratuit n'est autorisé.

Sous réserve du troisième alinéa du I de l'article L. 144-2, les II de l'article R. 134-10 et de l'article R. 134-11, ainsi que l'article R. 134-12 s'appliquent à chaque comptabilité auxiliaire et il ne peut être stipulé aucune garantie de fidélité non exigible par l'assuré au moment du transfert ni aucun avantage gratuit.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives

Résumé des changements Les références aux articles du code ont été remplacées : le texte ancien citait les paragraphes II à IV de l’article R 142‑10, alors que la version actuelle cite le paragraphe II des articles R 134‑10 et R 134‑11 ainsi que l’article R 134‑12.

Sous réserve du troisième alinéa du I de l'article L. 144-2, les II de l'article R. 134-10 et de l'article R. 134-11, ainsi que l'article R. 134-12 s'appliquent à chaque comptabilité auxiliaire et il ne peut être stipulé aucune garantie de fidélité non exigible par l'assuré au moment du transfert ni aucun avantage gratuit.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 novembre 2011

Sous réserve du troisième alinéa du I de l'article L. 144-2, les II à IV de l'article R. 142-10 s'appliquent à chaque comptabilité auxiliaire et il ne peut être stipulé aucune garantie de fidélité non exigible par l'assuré au moment du transfert ni aucun avantage gratuit.