Article R142-16
Abrogé depuis le 2014-09-07 par DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 2
Lorsqu'un contrat mentionné à l'article R. 142-12 prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements de rentes, ces droits ne sont plus gérés, à compter de la liquidation en rente, au sein d'une comptabilité auxiliaire relevant de la présente section.
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