Code des assurances

Article R142-11

Article R142-11

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux contrats permettant que le montant du capital garanti au terme, le cas échéant constitutif de la rente garantie, puisse être inférieur, à la date de versement, aux cotisations versées nettes de frais.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 27 juillet 2006

Abrogé le dimanche 7 septembre 2014

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux contrats permettant que le montant du capital garanti au terme, le cas échéant constitutif de la rente garantie, puisse être inférieur, à la date de versement, aux cotisations versées nettes de frais.