Article R142-11
Abrogé depuis le 2014-09-07 par DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 2
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux contrats permettant que le montant du capital garanti au terme, le cas échéant constitutif de la rente garantie, puisse être inférieur, à la date de versement, aux cotisations versées nettes de frais.
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