Code des assurances

Article A522-1

Créé le 1 avril 2020 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Informations obligatoires sur les unités de compte en assurance vie

Résumé. Les intermédiaires d'assurance doivent fournir des informations détaillées sur les performances et les frais des unités de compte dans les contrats d'assurance vie.

L'information mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 522-5 contient une énonciation des unités de compte de référence et, pour chaque unité de compte, une indication :

i) De la performance de l'actif en représentation de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, brute des frais de gestion, exprimée en pourcentage ;

ii) Des frais de gestion prélevés sur l'actif en représentation de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, exprimés en pourcentage ;

iii) De la performance de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion mentionnés au ii), exprimée en pourcentage ;

iv) Des frais récurrents prélevés sur le contrat, exprimés en pourcentage ;

v) De la performance finale de l'investissement au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion et des frais récurrents mentionnés aux ii) et iv), exprimée en pourcentage ;

vi) De la quotité de frais ayant donné lieu à des rétrocessions de commission au profit des intermédiaires d'assurance, des gestionnaires délégués, du dépositaire ou de l'entreprise d'assurance, au cours du dernier exercice clos ;

vii) Des frais totaux, exprimés en pourcentage, constituant la somme des frais de gestion mentionnés au ii) et des frais récurrents prélevés sur le contrat mentionnés au iv ;

viii) L'indicateur synthétique de risque, mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017, ou, en l'absence de cet indicateur synthétique de risque, un indicateur de risque calculé selon une méthode analogue à celle prévue au règlement susmentionné.

Les frais mentionnés au ii) correspondent aux autres coûts récurrents mentionnés au 3 (b) de l'article 5 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017.

Les frais récurrents du contrat mentionnés au iv) incluent notamment les frais de gestion du contrat sur les unités de compte et, le cas échéant, les frais liés au financement de l'association souscriptrice.

L'information mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 522-5 contient également pour chaque unité de compte la moyenne annualisée sur cinq ans des indications précédemment énumérées aux i, iii et v. En l'absence d'ancienneté suffisante, ces indications seront données sur la durée d'existence de l'unité de compte.

Cette information est présentée sous la forme d'un tableau mentionné en annexe du présent article.

Dans le tableau annexé au présent article, les unités de comptes sont classées au sein des catégories suivantes, définies en fonction des actifs en représentation de l'unité de compte :

1° “Fonds actions” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds investis en actions” au sens du glossaire de l'orientation BCE/2014/15 de la Banque centrale européenne du 4 avril 2014 relative aux statistiques monétaires et financières ;

2° “Fonds obligations” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds investis en obligations” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;

3° “Fonds mixtes” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds mixtes” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;

4° “Fonds immobiliers” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds investis en biens immobiliers” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;

5° “Fonds spéculatifs” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds spéculatifs” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;

6° “Fonds de capital-investissement” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds de capital-investissement” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;

7° “Fonds monétaires” : cette catégorie inclut les unités de compte dont les actifs en représentation sont des organismes de placements collectifs visés à l'article 1er du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ;

8° “Autres” : cette catégorie inclut les unités de comptes qui ne relèvent pas des catégories mentionnées du 1° au 7°.

En début d'exercice, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation peut, pendant trois mois, fournir les informations mentionnées aux i à iii et aux v à vii au dernier exercice connu.

Effets de cet article

cite

 Code des assurancesart. L522-5

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parArrêté du 20 juin 2024art. 1

En résumé. Le texte actuel n’est pas fourni en totalité, il est donc impossible d’identifier les différences par rapport à la version précédente.

L'information mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 522-5 contient

i) De la performance de l'actif en représentation de l'unité

ii) Des frais de gestion prélevés sur l'actif en représentation

iii) De la performance de l'unité de compte au cours

iv) Des frais récurrents prélevés sur le contrat, exprimés en

v) De la performance finale de l'investissement au cours du

vi) De la quotité de frais ayant donné lieu à

vii) Des frais totaux, exprimés en pourcentage, constituant la somme

viii) L'indicateur synthétique de risque, mentionné à l'article 3 du

Les frais mentionnés au ii) correspondent aux autres coûts récurrents

Les frais récurrents du contrat mentionnés au iv) incluent notamment

L'information mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 522-5 contient également pour chaque unité de compte la moyenne annualisée sur cinq ans des indications précédemment énumérées aux i, iii et v. En l'absence d'ancienneté suffisante, ces indications seront données sur la durée d'existence de l'unité de compte.

Cette information est présentée sous la forme d'un tableau mentionné

Dans le tableau annexé au présent article, les unités de

1° “Fonds actions” : cette catégorie inclut les unités de

2° “Fonds obligations” : cette catégorie inclut les unités de

3° “Fonds mixtes” : cette catégorie inclut les unités de

4° “Fonds immobiliers” : cette catégorie inclut les unités de

5° “Fonds spéculatifs” : cette catégorie inclut les unités de

6° “Fonds de capital-investissement” : cette catégorie inclut les unités

7° “Fonds monétaires” : cette catégorie inclut les unités de

8° “Autres” : cette catégorie inclut les unités de comptes

En début d'exercice, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation

En vigueur du samedi 1 juillet 2023 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parArrêté du 4 avril 2023art. 1

En résumé. Ajout d’un indicateur synthétique de risque et mise en place d’une classification détaillée des unités de compte dans le tableau annexé.

L'information mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 522-5 contient

i) De la performance de l'actif en représentation de l'unité

ii) Des frais de gestion prélevés sur l'actif en représentation

iii) De la performance de l'unité de compte au cours

iv) Des frais récurrents prélevés sur le contrat, exprimés en

v) De la performance finale de l'investissement au cours du

vi) De la quotité de frais ayant donné lieu à

vii) Des frais totaux, exprimés en pourcentage, constituant la somme des frais de gestion mentionnés au ii) et des frais récurrents prélevés sur le contrat mentionnés au iv; viii) L'indicateur synthétique de risque, mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017, ou, en l'absence de cet indicateur synthétique de risque, un indicateur de risque calculé selon une méthode analogue à celle prévue au règlement susmentionné.

Les frais mentionnés au ii) correspondent aux autres coûts récurrents

Les frais récurrents du contrat mentionnés au iv) incluent notamment

Cette information est présentée sous la forme d'un tableau mentionné

Dans le tableau annexé au présent article, les unités de comptes sont classées au sein des catégories suivantes, définies en fonction des actifs en représentation de l'unité de compte :

1° “Fonds actions” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds investis en actions” au sens du glossaire de l'orientation BCE/2014/15 de la Banque centrale européenne du 4 avril 2014 relative aux statistiques monétaires et financières ;

2° “Fonds obligations” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds investis en obligations” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;

3° “Fonds mixtes” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds mixtes” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;

4° “Fonds immobiliers” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds investis en biens immobiliers” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;

5° “Fonds spéculatifs” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds spéculatifs” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;

6° “Fonds de capital-investissement” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds de capital-investissement” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;

7° “Fonds monétaires” : cette catégorie inclut les unités de compte dont les actifs en représentation sont des organismes de placements collectifs visés à l'article 1er du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ;

8° “Autres” : cette catégorie inclut les unités de comptes qui ne relèvent pas des catégories mentionnées du 1° au 7°.

En début d'exercice, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parArrêté du 22 décembre 2022art. 1

En résumé. La mise à jour remplace la référence réglementaire des frais de gestion par une nouvelle norme européenne, précisant qu’ils correspondent désormais aux "autres coûts récurrents" définis dans le règlement délégué UE n° 2017/653 plutôt qu’aux "frais courants" du règlement UE n° 583/2010.

L'information mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 522-5 contient

i) De la performance de l'actif en représentation de l'unité

ii) Des frais de gestion prélevés sur l'actif en représentation

iii) De la performance de l'unité de compte au cours

iv) Des frais récurrents prélevés sur le contrat, exprimés en

v) De la performance finale de l'investissement au cours du

vi) De la quotité de frais ayant donné lieu à

vii) Des frais totaux, exprimés en pourcentage, constituant la somme

Les frais mentionnés au ii) correspondent aux autres coûts récurrentsmentionnés au 3 (b) de l'article 5 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017.

Les frais récurrents du contrat mentionnés au iv) incluent notamment

Cette information est présentée sous la forme d'un tableau mentionné

En début d'exercice, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation

En vigueur du vendredi 1 juillet 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parArrêté du 24 février 2022art. 1

En résumé. Ajout d’un septième indicateur (frais totaux) ainsi qu’une disposition permettant aux intermédiaires ou entreprises d’assurance de transmettre ces informations dès le début de l’exercice pendant trois mois.

L'information mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 522-5 contient

i) De la performance de l'actif en représentation de l'unité

ii) Des frais de gestion prélevés sur l'actif en représentation

iii) De la performance de l'unité de compte au cours

iv) Des frais récurrents prélevés sur le contrat, exprimés en

v) De la performance finale de l'investissement au cours du

vi) De la quotité de frais ayant donné lieu à des rétrocessions de commission au profit des intermédiaires d'assurance, des gestionnaires délégués, du dépositaire ou de l'entreprise d'assurance, au cours du dernier exercice clos ;

vii) Des frais totaux, exprimés en pourcentage, constituant la somme des frais de gestion mentionnés au ii) et des frais récurrents prélevés sur le contrat mentionnés au iv.

Les frais mentionnés au ii) correspondent aux frais courants mentionnés

Les frais récurrents du contrat mentionnés au iv) incluent notamment

Cette information est présentée sous la forme d'un tableau mentionné en annexe du présent article.

En début d'exercice, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation peut, pendant trois mois, fournir les informations mentionnées aux i à iii et aux v à vii au dernier exercice connu.

En vigueur du mercredi 1 avril 2020 au jeudi 30 juin 2022

Créé parArrêté du 26 décembre 2019art. 6

L'information mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 522-5 contient une énonciation des unités de compte de référence et, pour chaque unité de compte, une indication :
i) De la performance de l'actif en représentation de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, brute des frais de gestion, exprimée en pourcentage ;
ii) Des frais de gestion prélevés sur l'actif en représentation de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, exprimés en pourcentage ;
iii) De la performance de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion mentionnés au ii), exprimée en pourcentage ;
iv) Des frais récurrents prélevés sur le contrat, exprimés en pourcentage ;
v) De la performance finale de l'investissement au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion et des frais récurrents mentionnés aux ii) et iv), exprimée en pourcentage ;
vi) De la quotité de frais ayant donné lieu à des rétrocessions de commission au profit des intermédiaires d'assurance, des gestionnaires délégués, du dépositaire ou de l'entreprise d'assurance, au cours du dernier exercice clos.
Les frais mentionnés au ii) correspondent aux frais courants mentionnés au 2 (b) de l'article 10 du règlement européen (UE) n° 583/2010 de la Commission européenne du 1er juillet 2010.
Les frais récurrents du contrat mentionnés au iv) incluent notamment les frais de gestion du contrat sur les unités de compte et, le cas échéant, les frais liés au financement de l'association souscriptrice.
Cette information est présentée sous la forme d'un tableau mentionné en annexe du présent arrêté.