Code des assurances

Article A522-1

Article A522-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information sur les unités de compte dans les contrats d'assurance

Résumé Les assureurs doivent donner des détails sur les performances et les frais des investissements dans les contrats d'assurance.

L'information mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 522-5 contient une énonciation des unités de compte de référence et, pour chaque unité de compte, une indication :

i) De la performance de l'actif en représentation de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, brute des frais de gestion, exprimée en pourcentage ;

ii) Des frais de gestion prélevés sur l'actif en représentation de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, exprimés en pourcentage ;

iii) De la performance de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion mentionnés au ii), exprimée en pourcentage ;

iv) Des frais récurrents prélevés sur le contrat, exprimés en pourcentage ;

v) De la performance finale de l'investissement au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion et des frais récurrents mentionnés aux ii) et iv), exprimée en pourcentage ;

vi) De la quotité de frais ayant donné lieu à des rétrocessions de commission au profit des intermédiaires d'assurance, des gestionnaires délégués, du dépositaire ou de l'entreprise d'assurance, au cours du dernier exercice clos ;

vii) Des frais totaux, exprimés en pourcentage, constituant la somme des frais de gestion mentionnés au ii) et des frais récurrents prélevés sur le contrat mentionnés au iv ;

viii) L'indicateur synthétique de risque, mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017, ou, en l'absence de cet indicateur synthétique de risque, un indicateur de risque calculé selon une méthode analogue à celle prévue au règlement susmentionné.

Les frais mentionnés au ii) correspondent aux autres coûts récurrents mentionnés au 3 (b) de l'article 5 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017.

Les frais récurrents du contrat mentionnés au iv) incluent notamment les frais de gestion du contrat sur les unités de compte et, le cas échéant, les frais liés au financement de l'association souscriptrice.

L'information mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 522-5 contient également pour chaque unité de compte la moyenne annualisée sur cinq ans des indications précédemment énumérées aux i, iii et v. En l'absence d'ancienneté suffisante, ces indications seront données sur la durée d'existence de l'unité de compte.

Cette information est présentée sous la forme d'un tableau mentionné en annexe du présent article.

Dans le tableau annexé au présent article, les unités de comptes sont classées au sein des catégories suivantes, définies en fonction des actifs en représentation de l'unité de compte :

1° “Fonds actions” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds investis en actions” au sens du glossaire de l'orientation BCE/2014/15 de la Banque centrale européenne du 4 avril 2014 relative aux statistiques monétaires et financières ;

2° “Fonds obligations” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds investis en obligations” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;

3° “Fonds mixtes” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds mixtes” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;

4° “Fonds immobiliers” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds investis en biens immobiliers” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;

5° “Fonds spéculatifs” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds spéculatifs” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;

6° “Fonds de capital-investissement” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds de capital-investissement” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;

7° “Fonds monétaires” : cette catégorie inclut les unités de compte dont les actifs en représentation sont des organismes de placements collectifs visés à l'article 1er du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ;

8° “Autres” : cette catégorie inclut les unités de comptes qui ne relèvent pas des catégories mentionnées du 1° au 7°.

En début d'exercice, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation peut, pendant trois mois, fournir les informations mentionnées aux i à iii et aux v à vii au dernier exercice connu.


Historique des versions

Version 5

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Analyse non réalisable

Résumé des changements Le texte actuel n’est pas fourni en totalité, il est donc impossible d’identifier les différences par rapport à la version précédente.

L'information mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 522-5 contient une énonciation des unités de compte de référence et, pour chaque unité de compte, une indication :

i) De la performance de l'actif en représentation de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, brute des frais de gestion, exprimée en pourcentage ;

ii) Des frais de gestion prélevés sur l'actif en représentation de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, exprimés en pourcentage ;

iii) De la performance de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion mentionnés au ii), exprimée en pourcentage ;

iv) Des frais récurrents prélevés sur le contrat, exprimés en pourcentage ;

v) De la performance finale de l'investissement au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion et des frais récurrents mentionnés aux ii) et iv), exprimée en pourcentage ;

vi) De la quotité de frais ayant donné lieu à des rétrocessions de commission au profit des intermédiaires d'assurance, des gestionnaires délégués, du dépositaire ou de l'entreprise d'assurance, au cours du dernier exercice clos ;

vii) Des frais totaux, exprimés en pourcentage, constituant la somme des frais de gestion mentionnés au ii) et des frais récurrents prélevés sur le contrat mentionnés au iv ;

viii) L'indicateur synthétique de risque, mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017, ou, en l'absence de cet indicateur synthétique de risque, un indicateur de risque calculé selon une méthode analogue à celle prévue au règlement susmentionné.

Les frais mentionnés au ii) correspondent aux autres coûts récurrents mentionnés au 3 (b) de l'article 5 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017.

Les frais récurrents du contrat mentionnés au iv) incluent notamment les frais de gestion du contrat sur les unités de compte et, le cas échéant, les frais liés au financement de l'association souscriptrice.

L'information mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 522-5 contient également pour chaque unité de compte la moyenne annualisée sur cinq ans des indications précédemment énumérées aux i, iii et v. En l'absence d'ancienneté suffisante, ces indications seront données sur la durée d'existence de l'unité de compte.

Cette information est présentée sous la forme d'un tableau mentionné en annexe du présent article.

Dans le tableau annexé au présent article, les unités de comptes sont classées au sein des catégories suivantes, définies en fonction des actifs en représentation de l'unité de compte :

1° “Fonds actions” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds investis en actions” au sens du glossaire de l'orientation BCE/2014/15 de la Banque centrale européenne du 4 avril 2014 relative aux statistiques monétaires et financières ;

2° “Fonds obligations” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds investis en obligations” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;

3° “Fonds mixtes” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds mixtes” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;

4° “Fonds immobiliers” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds investis en biens immobiliers” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;

5° “Fonds spéculatifs” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds spéculatifs” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;

6° “Fonds de capital-investissement” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds de capital-investissement” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;

7° “Fonds monétaires” : cette catégorie inclut les unités de compte dont les actifs en représentation sont des organismes de placements collectifs visés à l'article 1er du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ;

8° “Autres” : cette catégorie inclut les unités de comptes qui ne relèvent pas des catégories mentionnées du 1° au 7°.

En début d'exercice, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation peut, pendant trois mois, fournir les informations mentionnées aux i à iii et aux v à vii au dernier exercice connu.

Version 4

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Ajout d’un indicateur de risque et réorganisation des catégories

Résumé des changements Ajout d’un indicateur synthétique de risque et mise en place d’une classification détaillée des unités de compte dans le tableau annexé.

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2023

L'information mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 522-5 contient une énonciation des unités de compte de référence et, pour chaque unité de compte, une indication :

i) De la performance de l'actif en représentation de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, brute des frais de gestion, exprimée en pourcentage ;

ii) Des frais de gestion prélevés sur l'actif en représentation de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, exprimés en pourcentage ;

iii) De la performance de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion mentionnés au ii), exprimée en pourcentage ;

iv) Des frais récurrents prélevés sur le contrat, exprimés en pourcentage ;

v) De la performance finale de l'investissement au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion et des frais récurrents mentionnés aux ii) et iv), exprimée en pourcentage ;

vi) De la quotité de frais ayant donné lieu à des rétrocessions de commission au profit des intermédiaires d'assurance, des gestionnaires délégués, du dépositaire ou de l'entreprise d'assurance, au cours du dernier exercice clos ;

vii) Des frais totaux, exprimés en pourcentage, constituant la somme des frais de gestion mentionnés au ii) et des frais récurrents prélevés sur le contrat mentionnés au iv ; viii) L'indicateur synthétique de risque, mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017, ou, en l'absence de cet indicateur synthétique de risque, un indicateur de risque calculé selon une méthode analogue à celle prévue au règlement susmentionné.

Les frais mentionnés au ii) correspondent aux autres coûts récurrents mentionnés au 3 (b) de l'article 5 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017.

Les frais récurrents du contrat mentionnés au iv) incluent notamment les frais de gestion du contrat sur les unités de compte et, le cas échéant, les frais liés au financement de l'association souscriptrice.

Cette information est présentée sous la forme d'un tableau mentionné en annexe du présent article.

Dans le tableau annexé au présent article, les unités de comptes sont classées au sein des catégories suivantes, définies en fonction des actifs en représentation de l'unité de compte :

1° “Fonds actions” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds investis en actions” au sens du glossaire de l'orientation BCE/2014/15 de la Banque centrale européenne du 4 avril 2014 relative aux statistiques monétaires et financières ;

2° “Fonds obligations” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds investis en obligations” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;

3° “Fonds mixtes” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds mixtes” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;

4° “Fonds immobiliers” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds investis en biens immobiliers” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;

5° “Fonds spéculatifs” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds spéculatifs” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;

6° “Fonds de capital-investissement” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds de capital-investissement” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;

7° “Fonds monétaires” : cette catégorie inclut les unités de compte dont les actifs en représentation sont des organismes de placements collectifs visés à l'article 1er du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ;

8° “Autres” : cette catégorie inclut les unités de comptes qui ne relèvent pas des catégories mentionnées du 1° au 7°.

En début d'exercice, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation peut, pendant trois mois, fournir les informations mentionnées aux i à iii et aux v à vii au dernier exercice connu.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour réglementaire des frais de gestion

Résumé des changements La mise à jour remplace la référence réglementaire des frais de gestion par une nouvelle norme européenne, précisant qu’ils correspondent désormais aux "autres coûts récurrents" définis dans le règlement délégué UE n° 2017/653 plutôt qu’aux "frais courants" du règlement UE n° 583/2010.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

L'information mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 522-5 contient une énonciation des unités de compte de référence et, pour chaque unité de compte, une indication :

i) De la performance de l'actif en représentation de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, brute des frais de gestion, exprimée en pourcentage ;

ii) Des frais de gestion prélevés sur l'actif en représentation de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, exprimés en pourcentage ;

iii) De la performance de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion mentionnés au ii), exprimée en pourcentage ;

iv) Des frais récurrents prélevés sur le contrat, exprimés en pourcentage ;

v) De la performance finale de l'investissement au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion et des frais récurrents mentionnés aux ii) et iv), exprimée en pourcentage ;

vi) De la quotité de frais ayant donné lieu à des rétrocessions de commission au profit des intermédiaires d'assurance, des gestionnaires délégués, du dépositaire ou de l'entreprise d'assurance, au cours du dernier exercice clos ;

vii) Des frais totaux, exprimés en pourcentage, constituant la somme des frais de gestion mentionnés au ii) et des frais récurrents prélevés sur le contrat mentionnés au iv.

Les frais mentionnés au ii) correspondent aux autres coûts récurrents mentionnés au 3 (b) de l'article 5 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017.

Les frais récurrents du contrat mentionnés au iv) incluent notamment les frais de gestion du contrat sur les unités de compte et, le cas échéant, les frais liés au financement de l'association souscriptrice.

Cette information est présentée sous la forme d'un tableau mentionné en annexe du présent article.

En début d'exercice, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation peut, pendant trois mois, fournir les informations mentionnées aux i à iii et aux v à vii au dernier exercice connu.

Version 2

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Ajout d’indicateur supplémentaire et extension du délai de transmission

Résumé des changements Ajout d’un septième indicateur (frais totaux) ainsi qu’une disposition permettant aux intermédiaires ou entreprises d’assurance de transmettre ces informations dès le début de l’exercice pendant trois mois.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2022

L'information mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 522-5 contient une énonciation des unités de compte de référence et, pour chaque unité de compte, une indication :

i) De la performance de l'actif en représentation de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, brute des frais de gestion, exprimée en pourcentage ;

ii) Des frais de gestion prélevés sur l'actif en représentation de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, exprimés en pourcentage ;

iii) De la performance de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion mentionnés au ii), exprimée en pourcentage ;

iv) Des frais récurrents prélevés sur le contrat, exprimés en pourcentage ;

v) De la performance finale de l'investissement au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion et des frais récurrents mentionnés aux ii) et iv), exprimée en pourcentage ;

vi) De la quotité de frais ayant donné lieu à des rétrocessions de commission au profit des intermédiaires d'assurance, des gestionnaires délégués, du dépositaire ou de l'entreprise d'assurance, au cours du dernier exercice clos ;

vii) Des frais totaux, exprimés en pourcentage, constituant la somme des frais de gestion mentionnés au ii) et des frais récurrents prélevés sur le contrat mentionnés au iv.

Les frais mentionnés au ii) correspondent aux frais courants mentionnés au 2 (b) de l'article 10 du règlement européen (UE) n° 583/2010 de la Commission européenne du 1er juillet 2010.

Les frais récurrents du contrat mentionnés au iv) incluent notamment les frais de gestion du contrat sur les unités de compte et, le cas échéant, les frais liés au financement de l'association souscriptrice.

Cette information est présentée sous la forme d'un tableau mentionné en annexe du présent article.

En début d'exercice, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation peut, pendant trois mois, fournir les informations mentionnées aux i à iii et aux v à vii au dernier exercice connu.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2020

L'information mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 522-5 contient une énonciation des unités de compte de référence et, pour chaque unité de compte, une indication :

i) De la performance de l'actif en représentation de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, brute des frais de gestion, exprimée en pourcentage ;

ii) Des frais de gestion prélevés sur l'actif en représentation de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, exprimés en pourcentage ;

iii) De la performance de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion mentionnés au ii), exprimée en pourcentage ;

iv) Des frais récurrents prélevés sur le contrat, exprimés en pourcentage ;

v) De la performance finale de l'investissement au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion et des frais récurrents mentionnés aux ii) et iv), exprimée en pourcentage ;

vi) De la quotité de frais ayant donné lieu à des rétrocessions de commission au profit des intermédiaires d'assurance, des gestionnaires délégués, du dépositaire ou de l'entreprise d'assurance, au cours du dernier exercice clos.

Les frais mentionnés au ii) correspondent aux frais courants mentionnés au 2 (b) de l'article 10 du règlement européen (UE) n° 583/2010 de la Commission européenne du 1er juillet 2010.

Les frais récurrents du contrat mentionnés au iv) incluent notamment les frais de gestion du contrat sur les unités de compte et, le cas échéant, les frais liés au financement de l'association souscriptrice.

Cette information est présentée sous la forme d'un tableau mentionné en annexe du présent arrêté.