Code des assurances

Paragraphe 4 : Risques d'attentat

Article A431-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des tarifs de réassurance par la caisse centrale de réassurance

Résumé La caisse centrale de réassurance fixe les prix pour couvrir les coûts des attentats ou actes de terrorisme.

La caisse centrale de réassurance détermine les tarifs destinés à lui permettre de faire face aux charges des opérations qu'elle effectue au titre de l'article L. 431-10.

Article A431-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comptabilité des opérations de réassurance des risques d'attentats

Résumé Les opérations de réassurance des risques d'attentats sont enregistrées dans un compte spécial qui montre les revenus et les dépenses, et inclut les aides de l'État si besoin.

Les opérations de réassurance des risques relatifs aux actes de terrorisme et aux attentats mentionnées à l'article L. 431-10 sont retracées au sein de la comptabilité de la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct.

Ce compte fait apparaître les recettes de primes et de commissions, la part des produits correspondant au placement des fonds gérés par la caisse ainsi que, le cas échéant, les versements effectués par l'Etat au titre de la mise en jeu de la garantie. Il retrace, en dépenses, outre les versements opérés au titre desdites opérations, la part des frais financiers et de gestion, commissions, impôts, taxes et frais annexes de toute nature, qui lui sont imputables.

Les conditions et modalités de la mise en jeu de la garantie de l'Etat font l'objet d'une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et des finances et le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance.