Code des assurances

Article A341-1

Article A341-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation aux dispositions comptables pour les entreprises d'assurance

Résumé Une entreprise d'assurance peut demander une dérogation pour utiliser ses propres méthodes de calcul pour les sinistres et les provisions techniques.

En application de l'article L. 341-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser une entreprise à déroger aux dispositions définies en application du dernier alinéa de l'article R. 343-3 et de l'article R. 343-7, dans les cas suivants :

1° Lorsque cette entreprise demande, aux fins de la détermination de la provision pour sinistres à payer prévue au 4° de l'article R. 343-7, à utiliser des méthodes statistiques pour l'estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution donne son accord si les méthodes sont susceptibles de donner des résultats fiables au regard des données disponibles ;

2° Lorsque cette entreprise estime que le coût des sinistres non encore manifestés mentionné au 4° de l'article R. 343-7 est à un niveau inférieur au montant résultant de l'application de la méthode définie en application du dernier alinéa de l'article R. 343-7 et qu'elle demande à retenir son estimation. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution autorise l'entreprise à retenir sa propre estimation du coût des sinistres non encore manifestés, si elle considère que cette estimation repose sur des éléments d'information suffisants et sur une méthode statistique fiable ;

3° Lorsque cette entreprise peut justifier, en raison d'une évolution récente et significative de la sinistralité passée ou de la tarification, que le calcul de la provision pour risque en cours définie au 3° de l'article R. 343-7 conduit à surestimer son montant et qu'elle demande à modifier certains des paramètres du calcul. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution autorise ces modifications si l'entreprise est en mesure de communiquer les justifications appropriées ;

4° Lorsque cette entreprise demande, pour évaluer la provision pour aléas financiers prévue au 5° de l'article R. 343-3, à estimer le taux de rendement futur des actifs affectés aux engagements techniques. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution autorise à retenir ce taux si elle considère que son estimation repose sur des éléments d'information suffisants et sur une méthode fiable et prudente.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du cadre de classification par une procédure de dérogation

Résumé des changements La nouvelle version remplace l’ancien texte qui classifiait les branches d’assurance en introduisant un cadre permettant aux entreprises d’obtenir des dérogations pour estimer leurs provisions selon des méthodes statistiques ou ajustées.

En application de l'article L. 341-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser une entreprise à déroger aux dispositions définies en application du dernier alinéa de l'article R. 343-3 et de l'article R. 343-7, dans les cas suivants :

1° Lorsque cette entreprise demande, aux fins de la détermination de la provision pour sinistres à payer prévue au 4° de l'article R. 343-7, à utiliser des méthodes statistiques pour l'estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution donne son accord si les méthodes sont susceptibles de donner des résultats fiables au regard des données disponibles ; 2° Lorsque cette entreprise estime que le coût des sinistres non encore manifestés mentionné au 4° de l'article R. 343-7 est à un niveau inférieur au montant résultant de l'application de la méthode définie en application du dernier alinéa de l'article R. 343-7 et qu'elle demande à retenir son estimation. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution autorise l'entreprise à retenir sa propre estimation du coût des sinistres non encore manifestés, si elle considère que cette estimation repose sur des éléments d'information suffisants et sur une méthode statistique fiable ;

Lorsque cette entreprise peut justifier, en raison d'une évolution récente et significative de la sinistralité passée ou de la tarification, que le calcul de la provision pour risque en cours définie au 3° de l'article R. 343-7 conduit à surestimer son montant et qu'elle demande à modifier certains des paramètres du calcul. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution autorise ces modifications si l'entreprise est en mesure de communiquer les justifications appropriées ;

Lorsque cette entreprise demande, pour évaluer la provision pour aléas financiers prévue au de l'article R. 343-3, à estimer le taux de rendement futur des actifs affectés aux engagements techniques. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution autorise à retenir ce taux si elle considère que son estimation repose sur des éléments d'information suffisants et sur une méthode fiable et prudente.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour du numéro d’article

Résumé des changements Le texte n’a pas changé dans son contenu ; seul le numéro d’article référencé est passé de R 341–10 à R 344–3.

En vigueur à partir du lundi 10 novembre 2008

Pour l'application de l'article R. 344-3, les branches mentionnées à l'article R. 321-1 sont regroupées de la manière suivante :

-accidents et maladie (1 et 2) ;

- incendie et autres dommages aux biens (8 et 9) ;

- assurance automobile (3 et 10) ;

- assurances aviation, maritimes et transports (4, 5, 6, 7, 11 et 12) ;

- responsabilité civile générale (13) ;

- crédit et caution (14 et 15) ;

- autres branches (16, 17 et 18).

Le compte d'exploitation technique mentionné à l'article R. 344-3 est établi conformément au modèle fourni en annexe I.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 29 mai 1993

Pour l'application de l'article R. 341-10, les branches mentionnées à l'article R. 321-1 sont regroupées de la manière suivante :

- accidents et maladie (1 et 2) ;

- incendie et autres dommages aux biens (8 et 9) ;

- assurance automobile (3 et 10) ;

- assurances aviation, maritimes et transports (4, 5, 6, 7, 11 et 12) ;

- responsabilité civile générale (13) ;

- crédit et caution (14 et 15) ;

- autres branches (16, 17 et 18).

Le compte d'exploitation technique mentionné à l'article R. 341-10 est établi conformément au modèle fourni en annexe I.