Code des assurances

Article A332-4

Article A332-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles de titrisation et de fonds d'investissement par compartiment

Résumé Un organisme peut avoir des compartiments différents avec des règles différentes.

Lorsqu'un organisme de titrisation ou un fonds d'investissement professionnel spécialisé comporte plusieurs compartiments, l'application des règles mentionnées aux articles R. 332-14-2 et A. 332-3 du code des assurances, s'apprécie, compartiment par compartiment. Un organisme peut comporter, à tout moment, un ou plusieurs compartiments répondant aux caractéristiques des fonds de prêts à l'économie et un ou plusieurs compartiments n'y répondant pas.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une liste spécifique et généralisation des règles

Résumé des changements Le texte remplace la longue liste détaillée des institutions par une règle générale applicable à tout organisme de titrisation ou fonds ayant plusieurs compartiments.

Lorsqu'un organisme de titrisation ou un fonds d'investissement professionnel spécialisé comporte plusieurs compartiments, l'application des règles mentionnées aux articles R. 332-14-2 et A. 332-3 du code des assurances, s'apprécie, compartiment par compartiment. Un organisme peut comporter, à tout moment, un ou plusieurs compartiments répondant aux caractéristiques des fonds de prêts à l'économie et un ou plusieurs compartiments n'y répondant pas.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension massive des entités autorisées

Résumé des changements L’article élargit considérablement la liste d’entités pouvant détenir des valeurs en y ajoutant une multitude d’institutions publiques et privées (ex.: Aéroport de Paris, Caisse nationale… , Eurodif S.A., Gaz de France…) et remplace les références spécifiques aux bons et billets précédemment citées.

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 1985

La liste mentionnée au 1° de l'article R. 332-3-1 est établie comme suit :

Aéroport de Paris, Banque française du commerce extérieur, Banque européenne d'investissement, Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales (valeurs émises ou gérées), Caisse centrale de coopération économique, Caisse nationale des autoroutes, Caisse nationale de crédit agricole, Caisse nationale de l'énergie, Caisse nationale des télécommunications, Charbonnages de France, Communauté européenne du charbon et de l'acier, Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom), Compagnie nationale Air France, Compagnie nationale du Rhône, Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, Crédit foncier de France, Crédit national, Electricité de France, Eurodif S.A., Gaz de France, Régie autonome des transports parisiens, Société anonyme de gestion et de contrôle de participations (Sapar), Société française de financement des télécommunications (Francetel), Société nationale des chemins de fer français.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

En application des dispositions du 15° de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les valeurs à court ou moyen terme suivantes :

Bons émis par le crédit national, le crédit foncier de France et la banque française du commerce extérieur ou par tout autre établissement de crédit à statut légal spécial autorisé à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;

Billets de la société nationale des chemins de fer français.

Bons émis par la société Francetel.