Code des assurances

Article A332-3

Article A332-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Structures du passif des fonds de prêts à l'économie

Résumé Un fonds de prêts à l'économie doit avoir au moins 30 millions d'euros de parts ou d'obligations.

Le passif d'un fonds de prêts à l'économie mentionné à l'article R. 332-14-2 peut revêtir l'une des structures suivantes :

1° Des parts, donnant lieu à des droits identiques sur le capital et les intérêts, et provenant soit d'une ou plusieurs émissions d'un montant nominal à l'émission au moins égal à 30 millions d'euros, soit d'un programme d'émission dont la valeur minimale est au moins égale à 30 millions d'euros ;

2° Des obligations, donnant lieu à des droits identiques sur le capital et les intérêts, et provenant d'une ou plusieurs émissions d'un montant nominal à l'émission au moins égal à 30 millions d'euros, soit d'un programme d'émission dont la valeur minimale est au moins égale à 30 millions d'euros, et des parts ou des actions dans la mesure où leur montant nominal ne représente pas plus de 0,5 % en valeur du montant nominal des obligations émises par le fonds de prêt à l'économie, et où elles sont souscrites ou acquises par chaque titulaire d'obligations émises par le fonds proportionnellement au montant des obligations que ce titulaire détient.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement complet du contenu : passage d’une liste d’émetteurs à la définition des structures de passif

Résumé des changements L’article passe d’une simple liste d’émetteurs français (bonds et billets) à une description détaillée des types de passifs (parts et obligations) que peut revêtir un fonds de prêts à l’économie.

Le passif d'un fonds de prêts à l'économie mentionné à l'article R. 332-14-2 peut revêtir l'une des structures suivantes :

Des parts, donnant lieu à des droits identiques sur le capital et les intérêts, et provenant soit d'une ou plusieurs émissions d'un montant nominal à l'émission au moins égal à 30 millions d'euros, soit d'un programme d'émission dont la valeur minimale est au moins égale à 30 millions d'euros ;

2° Des obligations, donnant lieu à des droits identiques sur le capital et les intérêts, et provenant d'une ou plusieurs émissions d'un montant nominal à l'émission au moins égal à 30 millions d'euros, soit d'un programme d'émission dont la valeur minimale est au moins égale à 30 millions d'euros, et des parts ou des actions dans la mesure leur montant nominal ne représente pas plus de 0,5 % en valeur du montant nominal des obligations émises par le fonds de prêt à l'économie, et où elles sont souscrites ou acquises par chaque titulaire d'obligations émises par le fonds proportionnellement au montant des obligations que ce titulaire détient.

Version 2

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Modification du champ des émetteurs autorisés

Résumé des changements L’article passe d’une description des conditions pour que les prêts ou effets soient admis à une simple liste d’émetteurs autorisés à délivrer bons et billets.

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 1985

La liste mentionnée au 22° de l'article R. 332-2 est établie comme suit :

Bons émis par la banque française du commerce extérieur, la caisse centrale de crédit coopératif, la caisse française des matières premières, la caisse nationale de crédit agricole, le crédit foncier de France, le crédit national et la société française de financement des télécommunications (Francetel).

Billets de la société nationale des chemins de fer français.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Sont admis au titre des dispositions du 11° de l'article R. 332-2 les prêts ou les effets représentatifs de prêts d'une durée minimale de cinq ans, à la condition que ces prêts soient consentis à des entreprises dont les actions sont inscrites à la cote officielle des bourses françaises de valeurs et dont les fonds propres atteignent 50 millions de francs au moins ou qu'ils soient assortis d'une caution donnée par un établissement agréé à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ou d'une sûreté réelle.