Article A331-23
Abrogé depuis le 1993-03-20
La provision pour indemnités représentatives d'acquisition et de renouvellement des appareils de prothèse mentionnée à l'article R. 331-22 est fixée au total des sommes restant à la charge des assureurs, au 31 décembre de l'exercice inventorié, sur les indemnités allouées par les tribunaux.
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