Code des assurances

Article A310-5

Créé le 8 août 1994 · En vigueur du 15 novembre 2009 au 28 février 2021

Les modalités de vérification de l'identité des personnes physiques ou morales, telles que prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 561-5 du code monétaire et financier, sont considérées comme satisfaites dès lors que le paiement de leur première prime s'effectue par le débit d'un compte ouvert à leur nom auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. R561-5

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 mars 2021

Abrogé parArrêté du 6 janvier 2021art. 30 (V)

En vigueur du dimanche 15 novembre 2009 au dimanche 28 février 2021

Modifié parArrêté du 10 novembre 2009art. 1

En résumé. La nouvelle version simplifie les modalités de vérification d'identité en se basant sur le paiement de la première prime via un compte bancaire, supprimant ainsi l'obligation pour les entreprises et courtiers d'effectuer cette vérification avant la conclusion du contrat.

Les modalités

de vérification del'identité des personnes physiques ou morales, telles que prévues aux alinéas 1 et 2 del'article R. 561-5 du code monétaire et financier, sont considérées comme satisfaitesdès lors que le paiement de leur première prime s'effectue par le débit d'un compte ouvert à leur nom auprèsd'un établissementde crédit lui-même tenu à l'obligationd'identification.

En vigueur du mercredi 9 octobre 2002 au samedi 14 novembre 2009

Déplacé le mercredi 9 octobre 2002

En résumé. La vérification d'identité est désormais obligatoire pour tous les contrats d'assurance ou de capitalisation avec provision mathématique, sans seuil minimal de prime, et s'applique aussi aux courtiers.

Les entreprises mentionnées à l'

article L. 310-1

et les courtiers d'assurances et de réassurance effectuent la vérification d'identité prévue par l'

article 12

de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et

article R. 563-1 du code monétaire et financieravant la conclusion de tout contrat d'assurance ou de capitalisation dès lors que celui-ci donne lieu à la constitution d'une provision mathématique.

Les personnes mentionnées au premieralinéa doivent également vérifier l'identité du bénéficiaire d'un contratd'assurance vie lors du paiementde la prestation ainsi que l'identité de la personne qui demande le remboursement d'un bon de capitalisation.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mardi 8 octobre 2002

En résumé. Le seuil de prime annuelle déclenchant la vérification d'identité est passé de 50 000 F à 8 000 euros.

Les entreprises mentionnées à l'

article L. 310-1

effectuent la vérification d'identité prévue par l'

article 12

de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et

article 3

du décret n° 91-160 du 13 février 1991 avant la

Les dispositions du précédent alinéa sont applicables lorsque le contrat donne lieu au versement d'un montant de prime supérieur ou égal à 8000 eurospar an.

En vigueur du lundi 8 août 1994 au lundi 31 décembre 2001

Les entreprises mentionnées à l'

article L. 310-1

effectuent la vérification d'identité prévue par l'

article 12

de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et par l'

article 3

du décret n° 91-160 du 13 février 1991 avant la conclusion de tout contrat d'assurance ou de capitalisation dès lors que celui-ci donne lieu à la constitution d'une provision mathématique.

Les dispositions du précédent alinéa sont applicables lorsque le contrat donne lieu au versement d'un montant de prime supérieur ou égal à 50 000 F par an.