Code des assurances

Article A144-3

Article A144-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Taux des tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance pour les plans d'épargne retraite populaire

Résumé Les assurances ne doivent pas facturer plus de 0 % pour certains plans d'épargne retraite.

Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance au titre des plans relevant du 1° ou du 2° de l'article R. 144-18 sont établis d'après un taux au plus égal à 0 %.


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Version 1

Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance au titre des plans relevant du 1° ou du 2° de l'article R. 144-18 sont établis d'après un taux au plus égal à 0 %.