Code des assurances

Article A134-6

Article A134-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des supports éligibles pour les engagements de diversification

Résumé Les supports doivent avoir un niveau de risque acceptable pour être utilisés dans certaines assurances.

Les supports visés au deuxième alinéa de l'article R. 134-6 sont ceux dont l'indicateur synthétique de risque, mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017, est inférieur ou égal à 2. Pour les supports pour lesquels un indicateur synthétique de risque n'est pas disponible, un indicateur est calculé selon une méthode analogue à celle prévue au règlement susmentionné.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du rendement dans l’indicateur synthétique et mise à jour réglementaire

Résumé des changements L’article a été révisé pour ne plus inclure le rendement dans son indicateur synthétique de risque, tout en remplaçant la référence au vieux règlement européen par un nouveau règlement délégué.

Les supports visés au deuxième alinéa de l'article R. 134-6 sont ceux dont l'indicateur synthétique de risque , mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017, est inférieur ou égal à 2. Pour les supports pour lesquels un indicateur synthétique de risque n'est pas disponible, un indicateur est calculé selon une méthode analogue à celle prévue au règlement susmentionné.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet – passage aux critères de risque

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : la règle précédente sur la conversion tous les cinq ans et ses conditions est supprimée au profit d’un texte qui fixe un seuil d’indicateur synthétique de risque (≤ 2) pour les supports visés.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Les supports visés au deuxième alinéa de l'article R. 134-6 sont ceux dont l'indicateur synthétique de risque et de rendement, mentionné à l'article 8 du règlement européen (UE) 583/2010 de la Commission européenne du 1er juillet 2010, est inférieur ou égal à 2. Pour les supports pour lesquels un indicateur synthétique de risque et de rendement n'est pas disponible, un indicateur est calculé selon une méthode analogue à celle prévue au règlement susmentionné.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 14 septembre 2014

I.-La conversion mentionnée à l'article R. 134-7 ne peut s'effectuer que tous les cinq ans à compter du premier versement ou de la première conversion de prime sur un engagement donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification.

II.-Cette conversion ne peut s'effectuer qu'à condition qu'après la conversion, le montant de la provision de diversification de cet engagement, diminué de la valeur minimale de cette provision mentionnée au II de l'article R. 134-5, soit supérieur ou égal à 15 % de la provision mathématique de cet engagement.