Code des assurances

Article A134-5

Article A134-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul mensuel de la provision de diversification

Résumé On calcule une provision de diversification tous les mois.

Un montant intermédiaire de provision de diversification est calculé au moins chaque mois où n'est pas effectué l'arrêté du compte de participation aux résultats. Il est égal à la différence entre la valeur de réalisation des actifs déterminée conformément aux dispositions des articles R. 343-11 et R. 343-12 et la somme des provisions mentionnées aux 1°, 4°, 7°, 10° et 11° de l'article R. 343-3.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 134-2 et de l'article R. 134-5, la valeur de la part de provision de diversification à retenir est égale à la valeur de la part déterminée au prochain arrêté de compte de participation aux résultats ou, si un montant intermédiaire est calculé avant cet arrêté, au prochain montant intermédiaire divisé par le nombre de parts de provision de diversification en date de calcul de ce montant intermédiaire.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du texte – passage d’un écart type à une provision mensuelle

Résumé des changements L’article passe d’une définition et calcul d’un écart type (« écart de suivi ») à la description d’un montant intermédiaire mensuel pour la provision de diversification.

Un montant intermédiaire de provision de diversification est calculé au moins chaque mois n'est pas effectué l'arrêté du compte de participation aux résultats. Il est égal à la différence entre la valeur de réalisation des actifs déterminée conformément aux dispositions des articles R. 343-11 et R. 343-12 et la somme des provisions mentionnées aux 1°, 4°, 7°, 10° et 11° de l'article R. 343-3.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 134-2 et de l'article R. 134-5, la valeur de la part de provision de diversification à retenir est égale à la valeur de la part déterminée au prochain arrêté de compte de participation aux résultats ou, si un montant intermédiaire est calculé avant cet arrêté, au prochain montant intermédiaire divisé par le nombre de parts de provision de diversification en date de calcul de ce montant intermédiaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 14 septembre 2014

L'écart type mentionné au III de l'article R. 134-13, qui correspond à la différence entre l'évolution d'une part de provision de diversification et celle de l'indice sur une période de référence, est appelé " écart de suivi " (ES). Il est calculé de la manière suivante :

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n° 202 du 13/09/2014, texte n° 18 à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000029446963

Avec Rs : écart de performance durant la semaine s entre la part de provision de diversification et son indice de référence, calculé à partir des évolutions de la valeur de réalisation des actifs en représentation et de la valeur de l'indice

Soit :

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n° 202 du 13/09/2014, texte n° 18 à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000029446963

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n° 202 du 13/09/2014, texte n° 18 à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000029446963

L'écart type ainsi calculé ne peut dépasser la plus haute des deux valeurs suivantes :

1 % ;

5 % de la volatilité de l'indice de référence.

En cas de non-respect de ces seuils, l'entreprise d'assurance doit être en mesure de justifier l'origine de ces dépassements. Les adhérents ou souscripteurs sont informés sans délai de ce dépassement.