Code des assurances

Article A132-7-1

Article A132-7-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article A132-7-1

Résumé Pour l'application de l'article L. 132-22 aux contrats mentionnés aux articles L. 143-1 et L. 144-2, les informations suivantes sont communiquées annuellement : 1° La date exacte de référence des informations ; 2° Le nom de l'organisme d'assurance et son adresse ; 3° Une indication claire en cas de changement important ; 4° Des informations sur les cotisations versées ; 5° Une ventilation des chargements prélevés. Le titre de la notice contient “ relevé des droits à retraite ”. Pour l'application de l'article L. 132-22 et du quatrième alinéa de l'article L. 132-5-3 aux mêmes contrats, les informations suivantes sont communiquées annuellement aux affiliés dont les droits sont en cours de service : -le montant et la durée résiduelle des prestations ; -pour les contrats en unités de compte, une information sur le risque et son impact en cas d'aléa défavorable.

I.-Pour l'application de l'article L. 132-22 aux contrats mentionnés à l'article L. 143-1 et L. 144-2, les informations suivantes sont communiquées annuellement :

1° La date exacte de référence des informations figurant dans le relevé des droits à retraite, indiquée de manière évidente ;

2° Le nom de l'organisme d'assurance ou de retraite professionnelle supplémentaire et son adresse de contact, ainsi que l'identification du régime de retraite de l'affilié ;

3° Une indication claire en cas de changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits par rapport à l'année précédente ;

4° Des informations sur les cotisations versées par l'entreprise souscriptrice et l'affilié au cours des douze derniers mois ;

5° Une ventilation des chargements prélevés au moins au cours des douze derniers mois.

Pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 et L. 144-2, le titre de la notice prévue à l'article L. 132-22 contient l'expression “ relevé des droits à retraite ”.

II.-Pour l'application de l'article L. 132-22 et du quatrième alinéa de l'article L. 132-5-3 aux contrats mentionnés à l'article L. 143-1 et L. 144-2, les informations suivantes sont communiquées annuellement aux affiliés dont les droits sont en cours de service :

-le montant et la durée résiduelle des prestations qui leurs sont dues et un rappel des options de versement correspondantes ;

-pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte au cours de la phase de versement, une information du bénéficiaire sur ce risque et l'impact qu'il pourrait avoir en cas d'aléa défavorable.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction d’une communication annuelle exhaustive des droits à la retraite

Résumé des changements La loi passe d’un système de rapports ponctuels et limités (sur demande ou en cas de liquidation) à une obligation annuelle détaillée d’informer les affiliés sur leurs droits à la retraite et les conditions du contrat.

I.-Pour l'application de l'article L. 132-22 aux contrats mentionnés à l'article L. 143-1 et L. 144-2, les informations suivantes sont communiquées annuellement :

La date exacte de référence des informations figurant dans le relevé des droits à retraite, indiquée de manière évidente ;

Le nom de l'organisme d'assurance ou de retraite professionnelle supplémentaire et son adresse de contact, ainsi que l'identification du régime de retraite de l'affilié ;

Une indication claire en cas de changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits par rapport à l'année précédente ;

Des informations sur les cotisations versées par l'entreprise souscriptrice et l'affilié au cours des douze derniers mois ;

5° Une ventilation des chargements prélevés au moins au cours des douze derniers mois.

Pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 et L. 144-2, le titre de la notice prévue à l'article L. 132-22 contient l'expression relevé des droits à retraite ”.

II.-Pour l'application de l'article L. 132-22 et du quatrième alinéa de l'article L. 132-5-3 aux contrats mentionnés à l'article L. 143-1 et L. 144-2, les informations suivantes sont communiquées annuellement aux affiliés dont les droits sont en cours de service :

-le montant et la durée résiduelle des prestations qui leurs sont dues et un rappel des options de versement correspondantes ;

-pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte au cours de la phase de versement, une information du bénéficiaire sur ce risque et l'impact qu'il pourrait avoir en cas d'aléa défavorable.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 2 mai 2007

I.-En application de l'article L. 143-6, sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné à l'article L. 143-1, dans un délai qui ne peut excéder trois mois :

-le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 143-4 ;

-les modalités d'exercice du transfert ;

-le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements visés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23 ;

-le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant.

II.-Les assurés reçoivent chaque année des informations succinctes sur la situation de l'entreprise d'assurance.

III.-Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite, l'entreprise d'assurance lui adresse, dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande, une information sur ses droits.