Code des assurances

Article L421-7

Article L421-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures conservatoires en cas d'absence de justification d'assurance

Résumé Si quelqu'un cause un accident sans preuve d'assurance, la victime peut prendre des mesures pour se protéger, sauf si le véhicule vient d'un autre pays.

Lorsque l'auteur d'un accident n'est pas en mesure de justifier qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance instituée par l'article L. 211-1, la victime et le fonds de garantie sont fondés à se prévaloir des mesures conservatoires prévues au livre V du code des procédures civiles d'exécution.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la responsabilité civile concerne des véhicules, au sens du II de l'article L. 211-4, ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat visé à ce même article à l'exception de la France.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des mesures conservatoires et modification des exceptions géographiques

Résumé des changements La mise à jour étend les mesures conservatoires en se référant au livre V complet plutôt qu’à des articles précis, supprime Monaco comme pays exclu pour les véhicules assurés et précise que seuls certains types de véhicules sont concernés.

Lorsque l'auteur d'un accident n'est pas en mesure de justifier qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance instituée par l'article L. 211-1, la victime et le fonds de garantie sont fondés à se prévaloir des mesures conservatoires prévues au livre V du code des procédures civiles d'exécution.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la responsabilité civile concerne des véhicules, au sens du II de l'article L. 211-4, ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat visé à ce même article à l'exception de la France.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 2 août 2003

Lorsque l'auteur d'un accident n'est pas en mesure de justifier qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance instituée par l'article L. 211-1, la victime et le fonds de garantie sont fondés à se prévaloir des mesures conservatoires prévues aux articles 48 à 57 du code de procédure civile (1).

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la responsabilité civile concerne des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 à l'exception de la France et de Monaco.