Code des assurances

Article L421-13

Article L421-13

Lorsqu'il intervient en vertu des articles L. 421-11 et L. 421-12, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 mars 1988

Abrogé le samedi 2 août 2003

Lorsqu'il intervient en vertu des articles L. 421-11 et L. 421-12, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident.