Article L353-2
Abrogé depuis le 2016-01-01 par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4
Sont exclues de l'application du présent chapitre :
1° Les opérations consistant à gérer les placements d'entreprises autres que celles qui sont mentionnées à l'article L. 310-1, qui fournissent des prestations en cas de vie, de décès ou de cessation ou réduction d'activité ;
2° Les opérations définies à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV.
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