Code des assurances

Article L352-1

Article L352-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Capital de solvabilité requis pour les entreprises d'assurance et de réassurance

Résumé Les compagnies d'assurance doivent avoir assez d'argent pour couvrir les risques, en utilisant des méthodes approuvées et en assurant que leurs systèmes de gestion des risques fonctionnent bien.

I.-Les entreprises d'assurance et de réassurance détiennent des fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis. Le capital de solvabilité requis est calculé soit à l'aide de la formule standard, soit à l'aide d'un modèle interne intégral ou partiel approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

II.-Le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise donne son accord à la demande d'approbation du modèle interne mentionnée au I ainsi qu'à la demande d'approbation de toute modification majeure apportée ultérieurement à ce modèle, préalablement à leur transmission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Le directeur général ou le directoire met en place des systèmes garantissant, de manière continue, le bon fonctionnement du modèle interne.

III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur toute demande d'approbation d'un modèle interne intégral ou partiel dans un délai de six mois suivant la réception de la demande complète. Elle ne donne cette approbation que si elle a l'assurance que les systèmes d'identification, de mesure, de contrôle, de gestion et de déclaration des risques de l'entreprise d'assurance ou de réassurance sont adéquats et, en particulier, que le modèle interne satisfait aux règles définies au présent chapitre. Cette approbation peut être assortie de conditions, lorsque l'Autorité l'estime nécessaire.

Le rejet d'une demande d'approbation d'un modèle interne fait l'objet d'une décision motivée de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Après avoir approuvé leur modèle interne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des entreprises d'assurance et de réassurance, par décision motivée, qu'elles lui communiquent une estimation de leur capital de solvabilité requis calculé en application de la formule standard.

IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles de toute demande d'approbation ou de modification majeure d'un modèle interne, conformément au paragraphe 1 de l'article 35 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/ CE et abrogeant la décision 2009/79/ CE de la Commission. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut requérir l'assistance technique de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles pour l'examen de cette demande.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une obligation de notification à l’Autorité européenne

Résumé des changements La version actuelle ajoute une nouvelle disposition (IV) obligeant l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à informer l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles de toute demande d’approbation ou modification majeure d’un modèle interne et lui permettant de solliciter son aide technique.

I.-Les entreprises d'assurance et de réassurance détiennent des fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis. Le capital de solvabilité requis est calculé soit à l'aide de la formule standard, soit à l'aide d'un modèle interne intégral ou partiel approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

II.-Le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise donne son accord à la demande d'approbation du modèle interne mentionnée au I ainsi qu'à la demande d'approbation de toute modification majeure apportée ultérieurement à ce modèle, préalablement à leur transmission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Le directeur général ou le directoire met en place des systèmes garantissant, de manière continue, le bon fonctionnement du modèle interne.

III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur toute demande d'approbation d'un modèle interne intégral ou partiel dans un délai de six mois suivant la réception de la demande complète. Elle ne donne cette approbation que si elle a l'assurance que les systèmes d'identification, de mesure, de contrôle, de gestion et de déclaration des risques de l'entreprise d'assurance ou de réassurance sont adéquats et, en particulier, que le modèle interne satisfait aux règles définies au présent chapitre. Cette approbation peut être assortie de conditions, lorsque l'Autorité l'estime nécessaire.

Le rejet d'une demande d'approbation d'un modèle interne fait l'objet d'une décision motivée de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Après avoir approuvé leur modèle interne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des entreprises d'assurance et de réassurance, par décision motivée, qu'elles lui communiquent une estimation de leur capital de solvabilité requis calculé en application de la formule standard.

IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles de toute demande d'approbation ou de modification majeure d'un modèle interne, conformément au paragraphe 1 de l'article 35 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/ CE et abrogeant la décision 2009/79/ CE de la Commission. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut requérir l'assistance technique de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles pour l'examen de cette demande.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

I.-Les entreprises d'assurance et de réassurance détiennent des fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis. Le capital de solvabilité requis est calculé soit à l'aide de la formule standard, soit à l'aide d'un modèle interne intégral ou partiel approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

II.-Le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise donne son accord à la demande d'approbation du modèle interne mentionnée au I ainsi qu'à la demande d'approbation de toute modification majeure apportée ultérieurement à ce modèle, préalablement à leur transmission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Le directeur général ou le directoire met en place des systèmes garantissant, de manière continue, le bon fonctionnement du modèle interne.

III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur toute demande d'approbation d'un modèle interne intégral ou partiel dans un délai de six mois suivant la réception de la demande complète. Elle ne donne cette approbation que si elle a l'assurance que les systèmes d'identification, de mesure, de contrôle, de gestion et de déclaration des risques de l'entreprise d'assurance ou de réassurance sont adéquats et, en particulier, que le modèle interne satisfait aux règles définies au présent chapitre. Cette approbation peut être assortie de conditions, lorsque l'Autorité l'estime nécessaire.

Le rejet d'une demande d'approbation d'un modèle interne fait l'objet d'une décision motivée de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Après avoir approuvé leur modèle interne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des entreprises d'assurance et de réassurance, par décision motivée, qu'elles lui communiquent une estimation de leur capital de solvabilité requis calculé en application de la formule standard.