Code des assurances

Article L351-7

Article L351-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitations des distributions de fonds propres en cas d'insuffisance de capital

Résumé Si une entreprise d'assurance n'a plus assez de fonds propres, les paiements de certains fonds sont restreints, et cela s'applique même si ces paiements causent la non-couverture de ses exigences de capital.

Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance, ou les entreprises mères mentionnées au 3° de l'article L. 356-15, ne détiennent plus suffisamment de fonds propres éligibles pour couvrir leur capital de solvabilité requis ou leur minimum de capital requis, les distributions relatives à certains éléments de fonds propres font l'objet de limitations. Ces limitations consistent, selon l'élément de fonds propres concerné, soit en une interdiction, soit en un report de ces distributions. Elles s'appliquent également au cas où la non-couverture du capital de solvabilité requis ou du minimum de capital requis serait causée par ces distributions.

Est réputée non écrite toute stipulation prévoyant que le non-paiement des distributions, résultant notamment de l'application des limitations mentionnées au premier alinéa, est considéré comme un événement de défaut.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de focus réglementaire : sanctions vers limitation des distributions

Résumé des changements L’article passe d’une procédure de sanction pour non‑conformité aux exigences prudentielles à une règle limitant les distributions lorsque les fonds propres ne couvrent pas le capital requis.

Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance, ou les entreprises mères mentionnées au de l'article L. 356-15, ne détiennent plus suffisamment de fonds propres éligibles pour couvrir leur capital de solvabilité requis ou leur minimum de capital requis, les distributions relatives à certains éléments de fonds propres font l'objet de limitations. Ces limitations consistent, selon l'élément de fonds propres concerné, soit en une interdiction, soit en un report de ces distributions. Elles s'appliquent également au cas la non-couverture du capital de solvabilité requis ou du minimum de capital requis serait causée par ces distributions.

Est réputée non écrite toute stipulation prévoyant que le non-paiement des distributions, résultant notamment de l'application des limitations mentionnées au premier alinéa, est considéré comme un événement de défaut.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout du rôle de Résolution à l’Autorité

Résumé des changements L’autorité compétente a été étendue pour inclure la fonction « résolution », renforçant ainsi le contrôle des entreprises d’assurance en libre prestation.

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Lorsqu'une entreprise d'assurance opérant sur le territoire de la République française en libre prestation de services ne respecte pas les règles qui s'imposent à elle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution enjoint à l'entreprise concernée de mettre fin à cette situation irrégulière.

Si l'entreprise passe outre à l'injonction qui lui est adressée en application de l'alinéa précédent, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe les autorités de contrôle de l'Etat membre de l'établissement de cette entreprise et, le cas échéant, de l'Etat de son siège social, et leur demande de prendre toutes mesures appropriées pour que l'entreprise mette fin à cette situation irrégulière.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Renommage de l’autorité compétente

Résumé des changements L’autorité chargée du contrôle a été renommée : on passe d’« Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » à « Autorité de contrôle prudentiel ».

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

Lorsqu'une entreprise d'assurance opérant sur le territoire de la République française en libre prestation de services ne respecte pas les règles qui s'imposent à elle, l'Autorité de contrôle prudentiel enjoint à l'entreprise concernée de mettre fin à cette situation irrégulière.

Si l'entreprise passe outre à l'injonction qui lui est adressée en application de l'alinéa précédent, l'Autorité de contrôle prudentiel en informe les autorités de contrôle de l'Etat membre de l'établissement de cette entreprise et, le cas échéant, de l'Etat de son siège social, et leur demande de prendre toutes mesures appropriées pour que l'entreprise mette fin à cette situation irrégulière.

Version 3

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Changement d’autorité responsable du contrôle

Résumé des changements L’autorité chargée d’enjoindre les entreprises d’assurance a changé : la commission incluant les institutions de prévoyance est remplacée par l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, sans référence aux institutions de prévoyance.

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

Lorsqu'une entreprise d'assurance opérant sur le territoire de la République française en libre prestation de services ne respecte pas les règles qui s'imposent à elle, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles enjoint à l'entreprise concernée de mettre fin à cette situation irrégulière.

Si l'entreprise passe outre à l'injonction qui lui est adressée en application de l'alinéa précédent, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en informe les autorités de contrôle de l'Etat membre de l'établissement de cette entreprise et, le cas échéant, de l'Etat de son siège social, et leur demande de prendre toutes mesures appropriées pour que l'entreprise mette fin à cette situation irrégulière.

Version 2

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Extension du champ d'intervention

Résumé des changements La commission a vu son champ d’intervention élargi pour inclure les mutuelles et les institutions de prévoyance, renforçant ainsi la surveillance sur ces entités en plus des assureurs.

En vigueur à partir du samedi 2 août 2003

Lorsqu'une entreprise d'assurance opérant sur le territoire de la République française en libre prestation de services ne respecte pas les règles qui s'imposent à elle, la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance enjoint à l'entreprise concernée de mettre fin à cette situation irrégulière.

Si l'entreprise passe outre à l'injonction qui lui est adressée en application de l'alinéa précédent, la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance en informe les autorités de contrôle de l'Etat membre de l'établissement de cette entreprise et, le cas échéant, de l'Etat de son siège social, et leur demande de prendre toutes mesures appropriées pour que l'entreprise mette fin à cette situation irrégulière.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 1994

Lorsqu'une entreprise d'assurance opérant sur le territoire de la République française en libre prestation de services ne respecte pas les règles qui s'imposent à elle, la commission de contrôle des assurances enjoint à l'entreprise concernée de mettre fin à cette situation irrégulière.

Si l'entreprise passe outre à l'injonction qui lui est adressée en application de l'alinéa précédent, la commission de contrôle des assurances en informe les autorités de contrôle de l'Etat membre de l'établissement de cette entreprise et, le cas échéant, de l'Etat de son siège social, et leur demande de prendre toutes mesures appropriées pour que l'entreprise mette fin à cette situation irrégulière.