Code des assurances

Article L351-1

Article L351-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Valorisation du bilan prudentiel des entreprises d'assurance et de réassurance

Résumé Les entreprises d'assurance et de réassurance doivent évaluer leurs actifs et passifs au prix du marché, sans tenir compte de leur propre crédit.

Les entreprises d'assurance et de réassurance valorisent leurs actifs et leurs passifs prudentiels comme suit :

1° Les actifs prudentiels sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être échangés dans le cadre d'une transaction conclue, dans des conditions de concurrence normales, entre des parties informées et consentantes ;

2° Les passifs prudentiels sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être transférés ou réglés dans le cadre d'une transaction conclue, dans des conditions de concurrence normales, entre des parties informées et consentantes. Lors de la valorisation des ces passifs prudentiels, aucun ajustement visant à tenir compte de la qualité de crédit propre à l'entreprise n'est effectué.

Un décret en Conseil d'Etat précise les méthodes et hypothèses de valorisation à utiliser pour l'application du présent article.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Incohérence entre les deux textes

Résumé des changements Les deux versions ne traitent pas du même sujet : la version actuelle porte sur la valorisation des actifs et passifs prudentiels d'assurance, alors que la précédente définit le terme "État" et le régime de libre prestation de services dans l'Espace économique européen.

Les entreprises d'assurance et de réassurance valorisent leurs actifs et leurs passifs prudentiels comme suit :

Les actifs prudentiels sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être échangés dans le cadre d'une transaction conclue, dans des conditions de concurrence normales, entre des parties informées et consentantes ;

2° Les passifs prudentiels sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être transférés ou réglés dans le cadre d'une transaction conclue, dans des conditions de concurrence normales, entre des parties informées et consentantes. Lors de la valorisation des ces passifs prudentiels, aucun ajustement visant à tenir compte de la qualité de crédit propre à l'entreprise n'est effectué.

Un décret en Conseil d'Etat précise les méthodes et hypothèses de valorisation à utiliser pour l'application du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 1994

Dans le présent titre :

1° le mot : "Etat" désigne un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre des Communautés européennes ;

2° l'expression : "libre prestation de services" désigne le régime des opérations de libre prestation de services définies au 4° de l'article L. 310-3 lorsque les circonstances suivantes ou seulement l'une quelconque d'entre elles sont réalisées :

a) l'opération est effectuée à partir d'un Etat qui n'est pas membre des Communautés européennes,

b) l'Etat d'origine de l'entreprise qui effectue l'opération n'est pas membre des Communautés européennes,

c) l'Etat où se trouve le risque couvert ou l'engagement pris n'est pas membre des Communautés européennes.