Code des assurances

Article L323-1

Article L323-1

Si les circonstances l'exigent, l'autorité administrative peut ordonner à une entreprise de suspendre le paiement des valeurs de rachat ou le versement d'avances sur contrats.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 10 juin 2004

Abrogé le samedi 23 janvier 2010

Si les circonstances l'exigent, l'autorité administrative peut ordonner à une entreprise de suspendre le paiement des valeurs de rachat ou le versement d'avances sur contrats.