Code des assurances

Article L322-12

Article L322-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et rôle des sociétés centrales d'assurance

Résumé Des sociétés spécifiques gèrent les actions des groupes d'assurance et en font profiter leurs actionnaires.

Les sociétés centrales d'assurance créées par la loi n° 73-8 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel dans les banques nationales et les entreprises nationales d'assurances ont notamment pour objet de détenir directement ou indirectement la totalité des actions des sociétés constituant les groupes d'entreprises nationales d'assurances, d'exercer les droits attachés à ces actions et de faire bénéficier de ces droits leurs propres actionnaires.

Les dispositions des articles L. 225-25 et L. 225-49 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés centrales d'assurance. Les dispositions du même code ne font pas obstacle à l'application de la présente section.


Historique des versions

Version 6

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Actualisation des références juridiques

Résumé des changements Les références aux dispositions légales ont été actualisées : les articles 95 et 111 de la loi n°66‑537 sont remplacés par les articles L.225‑25 et L.225‑49 du Code de commerce.

Les sociétés centrales d'assurance créées par la loi n° 73-8 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel dans les banques nationales et les entreprises nationales d'assurances ont notamment pour objet de détenir directement ou indirectement la totalité des actions des sociétés constituant les groupes d'entreprises nationales d'assurances, d'exercer les droits attachés à ces actions et de faire bénéficier de ces droits leurs propres actionnaires.

Les dispositions des articles L. 225-25 et L. 225-49 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés centrales d'assurance. Les dispositions du même code ne font pas obstacle à l'application de la présente section.

Version 5

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Révision du cadre juridique des sociétés centrales d’assurance : suppression de dispositions spécifiques

Résumé des changements La nouvelle version élargit le cadre légal en se référant à la loi n° 73‑8 plutôt qu’à un texte spécifique aux groupes « Assurances générales de France », « Groupe des assurances nationales » ou « Union des assurances de Paris », supprime l’exception autorisant une entreprise nationale à détenir une participation dans le capital d’une autre entreprise du même groupe et retire la référence à l’article 278 de la loi n°66‑537.

En vigueur à partir du vendredi 17 juillet 1992

Les sociétés centrales d'assurance créées par la loi 73-8 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel dans les banques nationales et les entreprises nationales d'assurances ont notamment pour objet de détenir directement ou indirectement la totalité des actions des sociétés constituant les groupes d'entreprises nationales d'assurances, d'exercer les droits attachés à ces actions et de faire bénéficier de ces droits leurs propres actionnaires.

Les dispositions des articles 95 et 111 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ne sont pas applicables aux sociétés centrales d'assurance. Les dispositions de la même loi ne font pas obstacle à l'application de la présente section.

Version 4

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Suppression de dispositions restrictives et fiscales sur les sociétés centrales

Résumé des changements La nouvelle version supprime plusieurs règles qui limitaient la cession des actions apportées par l'État, détaillaient les apports sans frais ni droits d'enregistrement, régissaient la répartition des dividendes et imposaient un même président‑directeur général pour les sociétés centrales.

En vigueur à partir du lundi 26 février 1990

Il est créé, par le seul fait de la loi, dans chacun des groupes d'entreprises nationales "Assurances générales de France", "Groupe des assurances nationales" et "Union des assurances de Paris", une société centrale d'assurance ayant notamment pour objet de détenir directement ou indirectement la totalité des actions des entreprises constituant le groupe, d'exercer les droits attachés à ces actions et de faire bénéficier de ces droits ses propres actionnaires.

Une entreprise nationale d'assurance peut détenir une participation dans la capital d'une autre entreprise du même groupe.

Les dispositions des articles 95, 111 et 278 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ne sont pas applicables aux sociétés centrales d'assurance. Les dispositions de la même loi ne font pas obstacle à l'application de la présente section.

Version 3

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Élargissement du champ d’action et suppression des règles de capitalisation

Résumé des changements Le texte actuel élargit le rôle des sociétés centrales en retirant l’exclusivité de leur objet et en supprimant les dispositions détaillées sur leur capital social et leurs actions.

En vigueur à partir du jeudi 7 août 1986

Il est créé, par le seul fait de la loi, dans chacun des groupes d'entreprises nationales "Assurances générales de France", "Groupe des assurances nationales" et "Union des assurances de Paris", une société centrale d'assurance ayant notamment pour objet de détenir directement ou indirectement la totalité des actions des entreprises constituant le groupe, d'exercer les droits attachés à ces actions et de faire bénéficier de ces droits ses propres actionnaires.

Les actions des entreprises nationales d'assurance dont l'Etat fait apport à ces sociétés ne peuvent être aliénées par elles. Les apports sont réalisés par le seul fait de la loi. Ils ne supportent aucun frais ou charge. Ils sont exonérés des droits d'enregistrement. Une entreprise nationale d'assurance peut détenir une participation dans le capital d'une autre entreprise du même groupe.

La société centrale répartit à ses actionnaires les dividendes qui lui ont été versés par les sociétés du groupe au cours de l'exercice de l'encaissement.

Les sociétés centrales ont le même président-directeur général que les entreprises constituant le groupe.

Les dispositions des articles 95, 111 et 278 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ne sont pas applicables aux sociétés centrales d'assurance. Les dispositions de la même loi ne font pas obstacle à l'application de la présente section.

Version 2

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Modification du mode de détention et recalcul du capital social

Résumé des changements La nouvelle version autorise aux sociétés centrales une détention directe ou indirecte des actions et permet aux entreprises nationales d’assurance au sein du même groupe de détenir des participations entre elles ; elle modifie également le calcul du capital social en soustrayant ces participations.

En vigueur à partir du mercredi 8 juin 1977

Il est créé, par le seul fait de la loi, dans chacun des groupes d'entreprises nationales "Assurances générales de France", "Groupe des assurances nationales" et "Union des assurances de Paris", une société centrale d'assurance ayant exclusivement pour objet de détenir directement ou indirectement la totalité des actions des entreprises constituant le groupe, d'exercer les droits attachés à ces actions et de faire bénéficier de ces droits ses propres actionnaires.

Les actions des entreprises nationales d'assurance dont l'Etat fait apport à ces sociétés ne peuvent être aliénées par elles. Les apports sont réalisés par le seul fait de la loi. Ils ne supportent aucun frais ou charge. Ils sont exonérés des droits d'enregistrement.

Une entreprise nationale d'assurance peut détenir une participation dans le capital d'une autre entreprise du même groupe.

Le capital social de chaque société centrale est égal au total des capitaux sociaux des entreprises de son groupe, déduction faite des participations détenues dans les conditions prévues au précédent alinéa. Il est divisé en actions qui sont remises à l'Etat et peuvent faire l'objet des opérations mentionnées aux articles L. 322-22 à L. 322-25.

La société centrale répartit à ses actionnaires les dividendes qui lui ont été versés par les sociétés du groupe au cours de l'exercice de l'encaissement.

Les sociétés centrales ont le même président-directeur général que les entreprises constituant le groupe.

Les dispositions des articles 95, 111 et 278 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ne sont pas applicables aux sociétés centrales d'assurance. Les dispositions de la même loi ne font pas obstacle à l'application de la présente section.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Il est créé, par le seul fait de la loi, dans chacun des groupes d'entreprises nationales Assurances générales de France, Groupe des assurances nationales et Union des assurances de Paris, une société centrale d'assurance ayant exclusivement pour objet de détenir la totalité des actions des entreprises constituant le groupe, d'exercer les droits attachés à ces actions et de faire bénéficier de ces droits ses propres actionnaires.

Les actions des entreprises nationales d'assurance dont l'Etat fait apport à ces sociétés ne peuvent être aliénées par elles. Les apports sont réalisés par le seul fait de la loi. Ils ne supportent aucun frais ou charge. Ils sont exonérés des droits d'enregistrement.

Le capital social de chaque société centrale est égal au total des capitaux sociaux des entreprises de son groupe. Il est divisé en actions qui sont remises à l'Etat et peuvent faire l'objet des opérations mentionnées aux articles L. 322-22 à L. 322-25.

La société centrale répartit à ses actionnaires les dividendes qui lui ont été versés par les sociétés du groupe au cours de l'exercice de l'encaissement.

Les sociétés centrales ont le même président-directeur général que les entreprises constituant le groupe.

Les dispositions des articles 95, 111 et 278 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ne sont pas applicables aux sociétés centrales d'assurance. Les dispositions de la même loi ne font pas obstacle à l'application de la présente section.