Code des assurances

Article L321-1-1

Créé le 16 mai 2001 · En vigueur depuis le 10 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément obligatoire pour les entreprises d'assurance et de réassurance

Résumé. Les entreprises d'assurance et de réassurance en France doivent obtenir un agrément avant de commencer leurs activités, et ne peuvent exercer que dans les domaines pour lesquels elles sont agréées.

I.-Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Elles ne peuvent pratiquer que les opérations pour lesquelles elles sont agréées.

L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour la réassurance des opérations relevant soit du 1° de l'article L. 310-1, soit du 2° et du 3° de l'article L. 310-1, soit pour la réassurance de l'ensemble de ces opérations.

II.-Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise de réassurance qui est :

1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte les autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné.

Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise de réassurance dont le programme d'activité prévoit qu'une partie des opérations sera fondée sur la libre prestation de services ou la liberté d'établissement dans un autre Etat membre et lorsque ce programme d'activité montre que les activités en question sont susceptibles d'avoir un effet significatif sur le marché de l'Etat membre d'accueil, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil concerné.
L'information mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent II est suffisamment détaillée pour permettre une évaluation correcte de la situation par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 10 octobre 2021

Modifié parLoi n°2021-1308 du 8 octobre 2021art. 42

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle exigence : lorsqu’une entreprise de réassurance propose, dans son programme, des opérations fondées sur la libre prestation ou la liberté d’établissement dans un autre État membre susceptibles d’avoir un effet significatif sur le marché local, elle doit informer non seulement les autorités nationales mais aussi l’Autorité européenne des assurances et les autorités compétentes du pays hôte ; cette information doit être suffisamment détaillée pour permettre une évaluation correcte.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au samedi 9 octobre 2021

En résumé. Le texte ajoute le terme « et de résolution » au nom de l’Autorité responsable, élargissant ainsi son champ d’action dans les deux parties.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 18 (V)

En résumé. Le texte déplace l’autorité chargée d’accorder les agréments et de consulter les autorités étrangères du Comité des entreprises d’assurance vers l’Autorité de contrôle prudentiel.

En vigueur du dimanche 15 juin 2008 au vendredi 22 janvier 2010

Modifié parOrdonnance n°2008-556 du 13 juin 2008art. 2

En résumé. L’article passe d’une simple autorisation à un agrément administratif délivré par le Comité des entreprises d’assurance, précise les opérations couvertes et introduit une procédure de consultation préalable pour les filiales ou sociétés contrôlées liées aux États membres européens.

En vigueur du mercredi 16 mai 2001 au samedi 14 juin 2008