Code des assurances

Article L321-1-1

Article L321-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'agrément des entreprises de réassurance en France

Résumé Les entreprises de réassurance en France ont besoin d'une autorisation pour fonctionner.

I.-Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Elles ne peuvent pratiquer que les opérations pour lesquelles elles sont agréées.

L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour la réassurance des opérations relevant soit du 1° de l'article L. 310-1, soit du 2° et du 3° de l'article L. 310-1, soit pour la réassurance de l'ensemble de ces opérations.

II.-Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise de réassurance qui est :

1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte les autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné.

Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise de réassurance dont le programme d'activité prévoit qu'une partie des opérations sera fondée sur la libre prestation de services ou la liberté d'établissement dans un autre Etat membre et lorsque ce programme d'activité montre que les activités en question sont susceptibles d'avoir un effet significatif sur le marché de l'Etat membre d'accueil, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil concerné.

L'information mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent II est suffisamment détaillée pour permettre une évaluation correcte de la situation par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout obligatoire d’information transfrontalière pour certaines entreprises de réassurance

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle exigence : lorsqu’une entreprise de réassurance propose, dans son programme, des opérations fondées sur la libre prestation ou la liberté d’établissement dans un autre État membre susceptibles d’avoir un effet significatif sur le marché local, elle doit informer non seulement les autorités nationales mais aussi l’Autorité européenne des assurances et les autorités compétentes du pays hôte ; cette information doit être suffisamment détaillée pour permettre une évaluation correcte.

I.-Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Elles ne peuvent pratiquer que les opérations pour lesquelles elles sont agréées.

L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour la réassurance des opérations relevant soit du 1° de l'article L. 310-1, soit du 2° et du 3° de l'article L. 310-1, soit pour la réassurance de l'ensemble de ces opérations.

II.-Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise de réassurance qui est :

1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte les autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné.

Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise de réassurance dont le programme d'activité prévoit qu'une partie des opérations sera fondée sur la libre prestation de services ou la liberté d'établissement dans un autre Etat membre et lorsque ce programme d'activité montre que les activités en question sont susceptibles d'avoir un effet significatif sur le marché de l'Etat membre d'accueil, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil concerné.

L'information mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent II est suffisamment détaillée pour permettre une évaluation correcte de la situation par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du terme « et de résolution » à l’autorité compétente

Résumé des changements Le texte ajoute le terme « et de résolution » au nom de l’Autorité responsable, élargissant ainsi son champ d’action dans les deux parties.

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

I.-Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Elles ne peuvent pratiquer que les opérations pour lesquelles elles sont agréées.

L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour la réassurance des opérations relevant soit du 1° de l'article L. 310-1, soit du 2° et du 3° de l'article L. 310-1, soit pour la réassurance de l'ensemble de ces opérations.

II.-Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise de réassurance qui est :

1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte les autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité réglementaire pour la réassurance

Résumé des changements Le texte déplace l’autorité chargée d’accorder les agréments et de consulter les autorités étrangères du Comité des entreprises d’assurance vers l’Autorité de contrôle prudentiel.

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

I.-Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel.

Elles ne peuvent pratiquer que les opérations pour lesquelles elles sont agréées.

L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour la réassurance des opérations relevant soit du 1° de l'article L. 310-1, soit du 2° et du 3° de l'article L. 310-1, soit pour la réassurance de l'ensemble de ces opérations.

II.-Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise de réassurance qui est :

1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,

L'Autorité de contrôle prudentiel consulte les autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du régime d’agrément et ajout de procédures préalables

Résumé des changements L’article passe d’une simple autorisation à un agrément administratif délivré par le Comité des entreprises d’assurance, précise les opérations couvertes et introduit une procédure de consultation préalable pour les filiales ou sociétés contrôlées liées aux États membres européens.

En vigueur à partir du dimanche 15 juin 2008

I.-Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré par le Comité des entreprises d'assurance.

Elles ne peuvent pratiquer que les opérations pour lesquelles elles sont agréées.

L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour la réassurance des opérations relevant soit du 1° de l'article L. 310-1, soit du et du 3° de l'article L. 310-1, soit pour la réassurance de l'ensemble de ces opérations.

II.-Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise de réassurance qui est :

1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,

le Comité des entreprises d'assurance consulte les autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 16 mai 2001

Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu une autorisation de pratiquer la réassurance.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les entreprises de réassurance constituées à la date de publication de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques et soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1.