Article L310-12-6
Abrogé depuis le 2010-01-23 par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 8
Lorsque l'Autorité de contrôle envisage de recourir à un fonds de garantie, elle entend le président de ce fonds. Les présidents des fonds de garantie sont également entendus à leur demande.
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