Code des assurances

Article L310-12-6

Article L310-12-6

Lorsque l'Autorité de contrôle envisage de recourir à un fonds de garantie, elle entend le président de ce fonds. Les présidents des fonds de garantie sont également entendus à leur demande.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

Abrogé le samedi 23 janvier 2010

Lorsque l'Autorité de contrôle envisage de recourir à un fonds de garantie, elle entend le président de ce fonds. Les présidents des fonds de garantie sont également entendus à leur demande.