Code des assurances

Article L211-27

Créé le 10 mars 2004 · En vigueur depuis le 8 décembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Majorations des amendes pour absence d'assurance automobile

Résumé. Les amendes pour absence d'assurance automobile sont majorées de 50% et vont à un fonds de garantie, sauf si le véhicule est habituellement garé hors de France.

Les amendes forfaitaires, les amendes de composition pénale et les amendes prononcées pour violation de l'obligation d'assurance prévue par l'article L. 211-1, y compris les amendes qu'une mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, sont affectées d'une majoration de 50 % perçue, lors de leur recouvrement, au profit du Fonds de garantie institué par l'article L. 421-1.

Si la juridiction civile est saisie d'une contestation sérieuse, portant sur l'existence ou la validité de l'assurance, la juridiction pénale appelée à se prononcer sur les poursuites exercées pour violation de l'obligation d'assurance sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il ait été jugé définitivement sur la contestation.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la responsabilité civile concerne les véhicules, au sens du II de l'article L. 211-4, ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat mentionné à ce même article à l'exception de la France.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 8 décembre 2023

Modifié parOrdonnance n°2023-1138 du 6 décembre 2023art. 4

En résumé. Le texte modifie la référence au fonds de garantie (de L 420‑1 à L 421‑1) et ajuste les exemptions en retirant Monaco tout en précisant que seules les assurances couvertes par le II de l’article L 211‑4 sont exclues.

Les amendes forfaitaires, les amendes de composition pénale et les amendes prononcées pour violation de l'obligation d'assurance prévue par l'article L. 211-1, y compris les amendes qu'une mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, sont affectées d'une majoration de 50 % perçue, lors de leur recouvrement, au profit du Fonds de garantie institué par l'article L. 421-1.

Si la juridiction civile est saisie d'une contestation sérieuse, portant

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la responsabilité civile concerne les véhicules, au sens du II de l'article L. 211-4, ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat mentionné à ce même article à l'exception de la France .

En vigueur du lundi 31 décembre 2018 au jeudi 7 décembre 2023

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 35 (V)

En résumé. La loi élargit la majoration de 50 % aux amendes forfaitaires et aux compositions pénales en plus des sanctions déjà prévues.

Les amendes forfaitaires, les amendes de composition pénale et les amendes prononcées pour violation de l'obligation d'assurance prévue par l'

article L. 211-1

, y compris les amendes qu'une mesure de grâce aurait

Si la juridiction civile est saisie d'une contestation sérieuse, portant

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque

article L. 211-4 à l'exception de la France et de Monaco.

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au dimanche 30 décembre 2018

Les amendes prononcées pour violation de l'obligation d'assurance prévue par l'

article L. 211-1

, y compris les amendes qu'une mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, sont affectées d'une majoration de 50 % perçue, lors de leur recouvrement, au profit du Fonds de garantie institué par l'article L. 420-1.

Si la juridiction civile est saisie d'une contestation sérieuse, portant sur l'existence ou la validité de l'assurance, la juridiction pénale appelée à se prononcer sur les poursuites exercées pour violation de l'obligation d'assurance sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il ait été jugé définitivement sur la contestation.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la responsabilité civile concerne les véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat visé à l'

article L. 211-4

à l'exception de la France et de Monaco.