Code des assurances

Section V : Participation des porteurs de titres aux bénéfices techniques et financiers

Article L150-3

Pour leurs opérations de capitalisation, les entreprises doivent faire participer les porteurs de titres aux bénéfices qu'elles réalisent, dans les conditions fixées par décret.

Article L150-4

Aussi longtemps que le contrat donne lieu à paiement de cotisation, l'entreprise de capitalisation doit communiquer chaque année au contractant, outre la valeur de rachat, le montant du capital au terme et de la cotisation, compte tenu des attributions de participations bénéficiaires qui ont un caractère définitif.

Lorsque le contrat ne comporte plus de paiement de cotisation, les informations visées à l'alinéa précédent ne sont communiquées pour une année qu'au contractant qui en fait la demande.

Le contrat doit faire référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents.