Article L125-3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obligation de clause de garantie pour les catastrophes naturelles
Les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause.
Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
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