Code de procédure pénale

Article D592

Article D592

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission électronique des mémoires devant la chambre de l'instruction

Résumé Les avocats peuvent envoyer des documents à la chambre de l'instruction par internet, en suivant les règles de l'article D. 591.

Les dispositions de l'article D. 591 sont également applicables aux dépôts des mémoires devant la chambre de l'instruction, prévus par l'article 198.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application

Résumé des changements La référence au "deuxième alinéa" de l’article 198 a été supprimée, étendant ainsi la portée des dispositions à tous les dépôts de mémoires devant la chambre d’instruction.

Les dispositions de l'article D. 591 sont également applicables aux dépôts des mémoires devant la chambre de l'instruction, prévus par l'article 198.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une condition préalable

Résumé des changements La nouvelle version supprime la condition qu’un protocole ait été conclu entre les chefs de cour d’appel et le barreau, étendant ainsi l’applicabilité des dispositions D 591 aux dépôts devant la chambre d’instruction sans restriction.

En vigueur à partir du mercredi 12 mai 2021

Les dispositions de l'article D. 591 sont également applicables aux dépôts des mémoires devant la chambre de l'instruction, prévus par le deuxième alinéa de l'article 198.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 28 octobre 2013

Les dispositions de l'article D. 591 sont également applicables aux dépôts des mémoires devant la chambre de l'instruction, prévus par le deuxième alinéa de l'article 198, lorsqu'un protocole a été passé à cette fin entre les chefs de la cour d'appel et le barreau.