Code de procédure pénale

Article D575

Article D575

Sous l'autorité du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure que la personne qui lui est confiée se soumet aux mesures de contrôle et respecte les obligations qui lui sont imposées.

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en œuvre les mesures propres à favoriser la prévention de la récidive.

Il propose au magistrat mandant les aménagements de peine ou les modifications des mesures de contrôle et obligations et rend compte de leur respect ou de leur violation.

Il adresse au magistrat mandant un rapport d'évaluation dans les trois mois suivant la date à laquelle le service est saisi de la mesure. Il lui transmet un rapport de fin de mesure un mois avant l'échéance de la mesure ainsi qu'un rapport annuel lorsque la durée de la mesure excède deux ans.

Il lui adresse des rapports ponctuels en cours d'exécution de la mesure :

- en cas de difficulté dans l'application des orientations générales ou des instructions particulières données par l'autorité judiciaire ;

- en cas de modification de la situation du condamné susceptible d'avoir des implications sur le respect de ses obligations et interdictions ;

- en cas de changement significatif des modalités de la prise en charge du condamné ;

- en cas d'incident dans le suivi de la mesure, et ce dans les plus brefs délais ;

- en cas de demande du magistrat mandant.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 17 décembre 2011

Abrogé le jeudi 9 juin 2022

Sous l'autorité du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure que la personne qui lui est confiée se soumet aux mesures de contrôle et respecte les obligations qui lui sont imposées.

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en œuvre les mesures propres à favoriser la prévention de la récidive.

Il propose au magistrat mandant les aménagements de peine ou les modifications des mesures de contrôle et obligations et rend compte de leur respect ou de leur violation.

Il adresse au magistrat mandant un rapport d'évaluation dans les trois mois suivant la date à laquelle le service est saisi de la mesure. Il lui transmet un rapport de fin de mesure un mois avant l'échéance de la mesure ainsi qu'un rapport annuel lorsque la durée de la mesure excède deux ans.

Il lui adresse des rapports ponctuels en cours d'exécution de la mesure :

- en cas de difficulté dans l'application des orientations générales ou des instructions particulières données par l'autorité judiciaire ;

- en cas de modification de la situation du condamné susceptible d'avoir des implications sur le respect de ses obligations et interdictions ;

- en cas de changement significatif des modalités de la prise en charge du condamné ;

- en cas d'incident dans le suivi de la mesure, et ce dans les plus brefs délais ;

- en cas de demande du magistrat mandant.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 2010

Sous l'autorité du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assurent que la personne confiée au service se soumet aux mesures de contrôle et respecte les obligations qui lui sont imposées.

Ils mettent en oeuvre les mesures propres à favoriser sa réinsertion sociale. Ils fournissent au magistrat mandant, à sa demande ou de leur propre initiative, tous éléments d'information lui permettant de prendre en compte les mesures adaptées à la situation de la personne.

Ils proposent les aménagements ou modifications des mesures de contrôle, obligations ou conditions, et rendent compte de leurs violations. Ils lui adressent chaque semestre à compter de la saisine du service et à l'issue de la mesure de suivi un rapport d'évaluation.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 14 avril 1999

Sous l'autorité du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, les travailleurs sociaux s'assurent que la personne confiée au service se soumet aux mesures de contrôle et respecte les obligations qui lui sont imposées.

Ils mettent en oeuvre les mesures propres à favoriser sa réinsertion sociale. Ils fournissent au magistrat mandant, à sa demande ou de leur propre initiative, tous éléments d'information lui permettant de prendre en compte les mesures adaptées à la situation de la personne.

Ils proposent les aménagements ou modifications des mesures de contrôle, obligations ou conditions, et rendent compte de leurs violations. Ils lui adressent chaque semestre à compter de la saisine du service et à l'issue de la mesure de suivi un rapport d'évaluation.