Article D532
Abrogé depuis le 2005-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Mesures d’aide à la réinsertion des condamnés
Résumé Les mesures aident les condamnés à retrouver une vie normale en famille et au travail, grâce à l’aide du service pénitentiaire et d’autres organismes.
Mots-clés : réinsertion aide probation justice pénale
Les mesures d'aide ont pour objet de susciter et de seconder les efforts du condamné en vue de sa réinsertion sociale, familiale et professionnelle.
Elles sont mises en oeuvre par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en liaison et avec la participation, le cas échéant, des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés.
Article D533
Abrogé depuis le 2005-01-01
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Mesures de contrôle après libération
Résumé Le condamné doit vivre à l’endroit fixé, répondre aux convocations, accepter les visites du travailleur social et prévenir de tout changement d’emploi, sinon il doit demander l’autorisation du juge.
Mots-clés : contrôle libération conditionnelle probation réinsertion justice pénale
Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :
1° Résider au lieu fixé par la décision de libération ;
2° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation ;
3° Recevoir les visites du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;
4° Prévenir le travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements d'emploi et, lorsqu'ils sont de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, obtenir une autorisation préalable du juge de l'application des peines.
Article D534
Abrogé depuis le 2005-01-01
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Autorisation de changement de résidence et déplacements du libéré conditionnel
Résumé Le juge peut autoriser un libéré conditionnel à changer de domicile ou voyager, mais il doit demander son accord avant tout déplacement de plus de 15 jours ou à l'étranger.
Mots-clés : libération conditionnelle déplacement résidence procédure pénale
Le juge de l'application des peines peut autoriser le libéré conditionnel à changer de résidence, après avoir consulté le juge de l'application des peines du ressort dans lequel le condamné envisage de s'établir et, dans l'hypothèse prévue au troisième alinéa de l'article 730, le procureur de la République de ce ressort.
Le libéré doit obtenir l'autorisation du juge de l'application des peines préalablement à tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours, ainsi que pour tout déplacement à l'étranger.
L'établissement à l'étranger, s'il n'est pas prévu dans la décision de libération conditionnelle, ne peut être autorisé que par une modification de ladite décision dans les conditions fixées au 4ème alinéa de l'article 732.