Code de procédure pénale

Article D541

Article D541

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques pour les étrangers en libération conditionnelle

Résumé Les étrangers libérés conditionnellement ne suivent pas certaines règles s'ils doivent quitter la France.

Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 730-2 ne sont pas applicables aux étrangers condamnés à une peine prévue par cet article lorsqu'une mesure de libération conditionnelle leur est accordée, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 729-2, en étant subordonnée à la condition d'une mesure d'interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière ou d'expulsion.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d'application

Résumé des changements La nouvelle version élargit le champ des étrangers concernés en supprimant la condition liée à une période de sûreté supérieure à quinze ans.

Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 730-2 ne sont pas applicables aux étrangers condamnés à une peine prévue par cet article lorsqu'une mesure de libération conditionnelle leur est accordée, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 729-2, en étant subordonnée à la condition d'une mesure d'interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière ou d'expulsion.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déplacement des exclusions vers un autre paragraphe

Résumé des changements Le texte déplace les exclusions concernant les étrangers condamnés avec une période sûre >15 ans et libération conditionnelle depuis l’article 720‑5 vers le quatrième alinéa de l’article 730‑2.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 730-2 ne sont pas applicables aux étrangers condamnés à une peine privative assortie d'une période de sûreté d'une durée supérieure à quinze ans lorsqu'une mesure de libération conditionnelle leur est accordée, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 729-2, en étant subordonnée à la condition d'une mesure d'interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière ou d'expulsion.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 29 octobre 2010

Les dispositions de l'article 720-5 ne sont pas applicables aux étrangers condamnés à une peine privative assortie d'une période de sûreté d'une durée supérieure à quinze ans lorsqu'une mesure de libération conditionnelle leur est accordée, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 729-2, en étant subordonnée à la condition d'une mesure d'interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière ou d'expulsion.