Code de procédure pénale

Article D533-2

Article D533-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information du juge en cas de difficultés lors des visites du service pénitentiaire

Résumé Le service pénitentiaire doit avertir le juge s'il a des difficultés à visiter le condamné.

Conformément aux dispositions de l'article D. 530-5 du code pénitentiaire régissant les visites que le condamné est tenu de recevoir du personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation, ce dernier informe le juge de l'application des peines en cas de difficulté dans l'application de ces mêmes dispositions.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et mise à jour des modalités des visites

Résumé des changements Les règles concernant les visites d'un condamné par le service pénitentiaire ont été simplifiées : la description détaillée des lieux et horaires a disparu, la référence légale a changé (de l’article 132‑44 au D 530‑5) et il n’est plus précisé que le personnel ne doit pas prévenir à l’avance ; seul un avis au juge reste obligatoire en cas de difficulté.

Conformément aux dispositions de l'article D. 530-5 du code pénitentiaire régissant les visites que le condamné est tenu de recevoir du personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation, ce dernier informe le juge de l'application des peines en cas de difficulté dans l'application de ces mêmes dispositions.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’entité responsable des visites

Résumé des changements L’article passe du travailleur social au personnel du service pénitentiaire d’insertion et de probation comme responsable des visites, sans modifier les horaires ou les obligations.

En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 2010

Les visites que le condamné est tenu de recevoir du personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation en application des dispositions du 2° de l'article 132-44 du code pénal peuvent être faites au domicile ou à la résidence du condamné, ainsi que, le cas échéant, sur son lieu de travail.

Les visites à domicile ne peuvent intervenir qu'entre 6 heures et 21 heures. Celles concernant le lieu de travail peuvent intervenir pendant les heures de travail, et ne doivent pas gêner ou perturber l'accomplissement de ce travail, ni les relations professionnelles du condamné.

Le personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation n'est pas tenu de prévenir à l'avance le condamné de sa visite.

En cas de difficulté dans l'application des dispositions du présent article, le personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation en informe le juge de l'application des peines.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2006

Les visites que le condamné est tenu de recevoir du travailleur social en application des dispositions du 2° de l'article 132-44 du code pénal peuvent être faites au domicile ou à la résidence du condamné, ainsi que, le cas échéant, sur son lieu de travail.

Les visites à domicile ne peuvent intervenir qu'entre 6 heures et 21 heures. Celles concernant le lieu de travail peuvent intervenir pendant les heures de travail, et ne doivent pas gêner ou perturber l'accomplissement de ce travail, ni les relations professionnelles du condamné.

Le travailleur social n'est pas tenu de prévenir à l'avance le condamné de sa visite.

En cas de difficulté dans l'application des dispositions du présent article, le travailleur social en informe le juge de l'application des peines.