Article D359
Abrogé depuis le 2013-05-04 par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Toute personne détenue doit pouvoir effectuer chaque jour une promenade d'au moins une heure à l'air libre.
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Abrogé depuis le 2013-05-04 par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Toute personne détenue doit pouvoir effectuer chaque jour une promenade d'au moins une heure à l'air libre.
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En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 2010
Abrogé le samedi 4 mai 2013
Toute personne détenue doit pouvoir effectuer chaque jour une promenade d'au moins une heure à l'air libre.
En vigueur à partir du mercredi 9 décembre 1998
Le règlement intérieur de chaque établissement pénitentiaire doit réserver une partie de l'emploi du temps des détenus à la pratique d'exercices physiques.
Tout détenu doit pouvoir effectuer chaque jour une promenade d'au moins une heure à l'air libre.