Code de procédure pénale

Article D348-2

Article D348-2

Le comité interministériel de coordination de la santé pour les personnes placées sous main de justice ou confiées par l'autorité judiciaire au titre de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est présidé conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son représentant et par le ministre chargé de la santé ou son représentant. Il comprend en outre :

  1. Le directeur général de la santé ou son représentant ;

  2. Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

  3. Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

  4. Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

  5. Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;

  6. Le directeur de la protection judicaire de la jeunesse ou son représentant ;

  7. Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 11 novembre 2011

Abrogé le samedi 29 mai 2021

Le comité interministériel de coordination de la santé pour les personnes placées sous main de justice ou confiées par l'autorité judiciaire au titre de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est présidé conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son représentant et par le ministre chargé de la santé ou son représentant. Il comprend en outre :

1. Le directeur général de la santé ou son représentant ;

2. Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

3. Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

4. Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

5. Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;

6. Le directeur de la protection judicaire de la jeunesse ou son représentant ;

7. Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 2010

Le comité interministériel de coordination de la santé en milieu pénitentiaire est présidé conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son représentant et par le ministre chargé de la santé ou son représentant. Il comprend en outre :

1. Le directeur général de la santé ou son représentant ;

2. Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

3. Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;

4. Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

5. Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

6. Un directeur interrégional des services pénitentiaires désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;

7. Un juge de l'application des peines désigné par le ministre de la justice ;

8. Un médecin en fonction dans une agence régionale de santé désigné par le directeur général de la santé ;

9. Un chef d'établissement pénitentiaire désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;

10. Un membre du personnel d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;

11. Un médecin exerçant dans un établissement pénitentiaire désigné par le directeur des hôpitaux ;

12. Un directeur d'hôpital désigné par le directeur général de l'offre de soins.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

Le comité interministériel de coordination de la santé en milieu pénitentiaire est présidé conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son représentant et par le ministre chargé de la santé ou son représentant. Il comprend en outre :

1. Le directeur général de la santé ou son représentant ;

2. Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;

3. Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;

4. Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

5. Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

6. Un directeur interrégional des services pénitentiaires désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;

7. Un juge de l'application des peines désigné par le ministre de la justice ;

8. Un médecin en fonction dans une agence régionale de santé désigné par le directeur général de la santé ;

9. Un chef d'établissement pénitentiaire désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;

10. Un travailleur social désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;

11. Un médecin exerçant dans un établissement pénitentiaire désigné par le directeur des hôpitaux ;

12. Un directeur d'hôpital désigné par le directeur des hôpitaux.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2007

Le comité interministériel de coordination de la santé en milieu pénitentiaire est présidé conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son représentant et par le ministre chargé de la santé ou son représentant. Il comprend en outre :

1. Le directeur général de la santé ou son représentant ;

2. Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;

3. Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;

4. Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

5. Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

6. Un directeur interrégional des services pénitentiaires désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;

7. Un juge de l'application des peines désigné par le ministre de la justice ;

8. Un médecin inspecteur de santé publique désigné par le directeur général de la santé ;

9. Un chef d'établissement pénitentiaire désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;

10. Un travailleur social désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;

11. Un médecin exerçant dans un établissement pénitentiaire désigné par le directeur des hôpitaux ;

12. Un directeur d'hôpital désigné par le directeur des hôpitaux.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 9 décembre 1998

Le comité interministériel de coordination de la santé en milieu pénitentiaire est présidé conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son représentant et par le ministre chargé de la santé ou son représentant. Il comprend en outre :

1. Le directeur général de la santé ou son représentant ;

2. Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;

3. Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;

4. Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

5. Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

6. Un directeur régional des services pénitentiaires désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;

7. Un juge de l'application des peines désigné par le ministre de la justice ;

8. Un médecin inspecteur de santé publique désigné par le directeur général de la santé ;

9. Un chef d'établissement pénitentiaire désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;

10. Un travailleur social désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;

11. Un médecin exerçant dans un établissement pénitentiaire désigné par le directeur des hôpitaux ;

12. Un directeur d'hôpital désigné par le directeur des hôpitaux.