Code de procédure pénale

Article D348

Article D348

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vêtements des détenus

Résumé Les condamnés portent leurs propres vêtements, mais peuvent demander à l'administration de les fournir s'ils craignent qu'ils s'abîment, notamment pour le travail ou les activités sportives.
Mots-clés : droit pénitentiaire vêtements détenus administration conditions de détention

Dans tous les établissements les condamnés portent les vêtements personnels qu'ils possèdent ou qu'ils acquièrent par l'intermédiaire de l'administration, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté.

Toutefois, ils peuvent demander à l'administration de leur fournir les effets nécessaires s'ils craignent la détérioration de leurs vêtements personnels soit par un usage trop fréquent, soit à l'occasion du travail.

Le modèle des vêtements ainsi fournis peut varier selon l'activité exercée et les conditions climatiques.

Une tenue de sport peut être fournie, sur leur demande, aux détenus dépourvus de ressources suffisantes qui participent régulièrement aux séances d'activités physiques et sportives.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 9 décembre 1998

Abrogé le samedi 4 mai 2013

Dans tous les établissements les condamnés portent les vêtements personnels qu'ils possèdent ou qu'ils acquièrent par l'intermédiaire de l'administration, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté.

Toutefois, ils peuvent demander à l'administration de leur fournir les effets nécessaires s'ils craignent la détérioration de leurs vêtements personnels soit par un usage trop fréquent, soit à l'occasion du travail .

Le modèle des vêtements ainsi fournis peut varier selon l'activité exercée et les conditions climatiques.

Une tenue de sport peut être fournie, sur leur demande, aux détenus dépourvus de ressources suffisantes qui participent régulièrement aux séances d'activités physiques et sportives.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 janvier 1983

Dans tous les établissements les condamnés portent les vêtements personnels qu'ils possèdent ou qu'ils acquièrent par l'intermédiaire de l'administration, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté.

Toutefois, ils peuvent demander à l'administration de leur fournir les effets nécessaires s'ils craignent la détérioration de leurs vêtements personnels soit par un usage trop fréquent, soit à l'occasion du travail auquel ils sont astreints.

Le modèle des vêtements ainsi fournis peut varier selon l'activité exercée et les conditions climatiques.