Code de procédure pénale

Article D347-1

Article D347-1

I. ‒ Une personne détenue est considérée comme dépourvue de ressources suffisantes et peut, à ce titre, bénéficier des aides en nature de l'Etat lorsque, cumulativement :

1° La part disponible de son compte nominatif pendant le mois précédant le mois courant est inférieure à 100 euros ;

2° La part disponible de son compte nominatif pendant le mois courant est inférieure à 100 euros ;

3° Le montant de ses dépenses cumulées dans le mois courant est inférieur à 100 euros.

Pour l'appréciation du niveau de ressources d'une personne entrant en détention, la part disponible de son compte nominatif du mois précédent n'est pas prise en compte pendant le premier mois d'incarcération.

II.-Une personne détenue dépourvue de ressources suffisantes peut bénéficier d'une aide en numéraire de l'Etat lorsque, cumulativement :

1° La part disponible de son compte nominatif pendant le mois précédant le mois courant est inférieure à 60 euros ;

2° La part disponible de son compte nominatif pendant le mois courant est inférieure à 60 euros ;

3° Le montant de ses dépenses cumulées dans le mois courant est inférieure à 60 euros.

III. ‒ Les aides que reçoivent les personnes détenues dépourvues de ressources suffisantes sont attribuées par l'administration pénitentiaire. Il est tenu compte des aides attribuées à la personne détenue intéressée par toute personne physique ou morale de droit public ou privé autorisée à le faire par l'administration pénitentiaire.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 3 mars 2022

Abrogé le jeudi 9 juin 2022

I. Une personne détenue est considérée comme dépourvue de ressources suffisantes et peut, à ce titre, bénéficier des aides en nature de l'Etat lorsque, cumulativement :

La part disponible de son compte nominatif pendant le mois précédant le mois courant est inférieure à 100 euros ;

La part disponible de son compte nominatif pendant le mois courant est inférieure à 100 euros ;

Le montant de ses dépenses cumulées dans le mois courant est inférieur à 100 euros.

Pour l'appréciation du niveau de ressources d'une personne entrant en détention, la part disponible de son compte nominatif du mois précédent n'est pas prise en compte pendant le premier mois d'incarcération.

II.-Une personne détenue dépourvue de ressources suffisantes peut bénéficier d'une aide en numéraire de l'Etat lorsque, cumulativement :

La part disponible de son compte nominatif pendant le mois précédant le mois courant est inférieure à 60 euros ;

La part disponible de son compte nominatif pendant le mois courant est inférieure à 60 euros ;

Le montant de ses dépenses cumulées dans le mois courant est inférieure à 60 euros.

III. Les aides que reçoivent les personnes détenues dépourvues de ressources suffisantes sont attribuées par l'administration pénitentiaire. Il est tenu compte des aides attribuées à la personne détenue intéressée par toute personne physique ou morale de droit public ou privé autorisée à le faire par l'administration pénitentiaire.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 2010

Les personnes détenues sont considérées comme dépourvues de ressources suffisantes lorsque, cumulativement :

-la part disponible du compte nominatif pendant le mois précédant le mois courant est inférieure à 50 € ;

-la part disponible du compte nominatif pendant le mois courant est inférieure à 50 € ;

-et le montant des dépenses cumulées dans le mois courant est inférieur à 50 €.

La part disponible du compte nominatif du mois précédent n'est pas prise en compte pendant le premier mois d'incarcération pour considérer comme dépourvues de ressources suffisantes les personnes venant de l'état de liberté.

L'aide que reçoivent les personnes détenues dépourvues de ressources suffisantes est attribuée par l'administration pénitentiaire. Il est tenu compte des aides attribuées à la personne détenue intéressée par toute personne physique ou morale de droit public ou privé autorisée à le faire par l'administration pénitentiaire.

L'aide est fournie prioritairement en nature, notamment par la remise de vêtements, par le renouvellement de la trousse de toilette dans les conditions prévues à l'article D. 357 et par la remise d'un nécessaire de correspondance.

Lorsque l'administration pénitentiaire ou la personne autorisée à attribuer l'aide n'est pas en mesure de la fournir en nature ou lorsque les besoins de la personne détenue le justifient, elle est versée en numéraire, en tout ou partie, sur la part disponible du compte nominatif.