Code de procédure pénale

Article D344

Article D344

Ces prix sont fixés périodiquement par le chef d'établissement. Sauf en ce qui concerne le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l'administration pour la manutention et la préparation.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 4 mai 2013

Abrogé le jeudi 9 juin 2022

Ces prix sont fixés périodiquement par le chef d'établissement. Sauf en ce qui concerne le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l'administration pour la manutention et la préparation.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 9 décembre 1998

Les prix pratiqués à la cantine doivent être portés à la connaissance des détenus.

Ces prix sont fixés périodiquement par le chef d'établissement. Sauf en ce qui concerne le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l'administration pour la manutention et la préparation.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 2 mars 1959

Les prix pratiqués à la cantine doivent être portés à la connaissance des détenus.

Ces prix sont fixés périodiquement par le chef de l'établissement, s'il s'agit d'un membre du personnel de direction ou, sinon, par le directeur régional des services pénitentiaires. Sauf en ce qui concerne le pain et le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l'administration pour la manutention et la préparation.