Abrogé9 juin 2022
Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Créé le 2 mars 1959 · En vigueur du 9 décembre 1998 au 8 juin 2022
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Organisation des transfères de détenus
Résumé. Les responsables choisissent comment déplacer les détenus (voiture, train, bateau ou avion) selon le danger, la santé et l'urgence, et veillent à ce qu'ils soient à l'aise et propres.
Les transfèrements s'effectuent par route ou par voie ferrée, maritime ou aérienne.
L'autorité à laquelle incombe l'organisation du transfèrement décide du moyen de transport à utiliser dans chaque cas, compte tenu de l'importance du convoi, du caractère dangereux du détenu, de la distance à parcourir, de l'urgence de l'opération et de l'état de santé du détenu, sous réserve du cas où un transport sanitaire aura été prescrit par un médecin.
Dans ce dernier cas, l'autorité à laquelle incombe l'organisation du transfèrement décide des moyens de surveillance à mettre en oeuvre.
Toutes précautions doivent être prises pour assurer aux détenus transportés des conditions suffisantes de confort et d'hygiène.
L'autorité à laquelle incombe l'organisation du transfèrement décide du moyen de transport à utiliser dans chaque cas, compte tenu de l'importance du convoi, du caractère dangereux du détenu, de la distance à parcourir, de l'urgence de l'opération et de l'état de santé du détenu, sous réserve du cas où un transport sanitaire aura été prescrit par un médecin.
Dans ce dernier cas, l'autorité à laquelle incombe l'organisation du transfèrement décide des moyens de surveillance à mettre en oeuvre.
Toutes précautions doivent être prises pour assurer aux détenus transportés des conditions suffisantes de confort et d'hygiène.