Code de procédure pénale

Article D267

Article D267

L'administration pénitentiaire pourvoit à l'armement du personnel dans les conditions qu'elle estime appropriées.

Les agents en service dans les locaux de détention ne doivent pas être armés, à moins d'ordre exprès donné, dans des circonstances exceptionnelles et pour une intervention strictement définie, par le chef de l'établissement.

En toute hypothèse, il ne peut être fait usage des armes que dans les cas déterminés aux articles R. 57-7-83 et R. 57-7-84.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 2010

Abrogé le lundi 11 octobre 2021

L'administration pénitentiaire pourvoit à l'armement du personnel dans les conditions qu'elle estime appropriées.

Les agents en service dans les locaux de détention ne doivent pas être armés, à moins d'ordre exprès donné, dans des circonstances exceptionnelles et pour une intervention strictement définie, par le chef de l'établissement.

En toute hypothèse, il ne peut être fait usage des armes que dans les cas déterminés aux articles R. 57-7-83 et R. 57-7-84.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 9 décembre 1998

L'administration pénitentiaire pourvoit à l'armement du personnel dans les conditions qu'elle estime appropriées.

Les agents en service dans les locaux de détention ne doivent pas être armés, à moins d'ordre exprès donné, dans des circonstances exceptionnelles et pour une intervention strictement définie, par le chef de l'établissement.

En toute hypothèse, il ne peut être fait usage des armes que dans les cas déterminés à l'article D. 283-6.