Article D237
Abrogé depuis le 2022-06-09 par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation présentent chaque année au conseil d'évaluation un rapport d'activité de l'établissement.
Le conseil est également destinataire :
a) Du règlement intérieur de l'établissement et de chacune de ses modifications ;
b) Des rapports établis à l'issue des contrôles spécialisés effectués par les administrations compétentes en matière, notamment, de santé, d'hygiène, de sécurité du travail, d'enseignement et de consommation.
Il peut solliciter toute autre information ou document utiles à l'exercice de sa mission.
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