Code de procédure pénale

Article D218

Article D218

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Port d'armes des agents de détention

Résumé Dans les prisons, les agents ne portent pas d'armes sauf exception, mais ceux qui gardent à l'extérieur sont armés selon instruction.
Mots-clés : détention sécurité armement instruction de service

Dans les locaux de la détention, les agents ne sont porteurs d'aucune arme, hors le cas exceptionnel prévu à l'article D. 267.

Les surveillants assurant un service de garde en dehors des bâtiments de détention sont armés dans les conditions fixées par une instruction de service.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 2 mars 1959

Abrogé le lundi 11 octobre 2021

Dans les locaux de la détention, les agents ne sont porteurs d'aucune arme, hors le cas exceptionnel prévu à l'article D. 267.

Les surveillants assurant un service de garde en dehors des bâtiments de détention sont armés dans les conditions fixées par une instruction de service.