Article D218
Abrogé depuis le 2021-10-11 par Décret n°2021-1313 du 8 octobre 2021 - art. 3 (V)
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Port d'armes des agents de détention
Dans les locaux de la détention, les agents ne sont porteurs d'aucune arme, hors le cas exceptionnel prévu à l'article D. 267.
Les surveillants assurant un service de garde en dehors des bâtiments de détention sont armés dans les conditions fixées par une instruction de service.
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