Code de procédure pénale

Article D217

Article D217

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Port de l'uniforme et consignation des observations des surveillants

Résumé Les surveillants doivent porter l'uniforme pendant le service, sauf chefs d'établissement, et noter leurs observations.
Mots-clés : Uniforme Surveillance Détention Consignation

A l'exception des agents exerçant les fonctions de chef d'établissement ou de ceux qui exercent une fonction définie par instruction de service, le personnel de surveillance est tenu au port de l'uniforme pendant le service, et, en dehors du service, lorsqu'il se trouve dans les locaux de la détention.

Les surveillants sont tenus de consigner leurs observations concernant les différentes missions qui leur sont confiées.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 août 1985

Abrogé le jeudi 9 juin 2022

A l'exception des agents exerçant les fonctions de chef d'établissement ou de ceux qui exercent une fonction définie par instruction de service, le personnel de surveillance est tenu au port de l'uniforme pendant le service, et, en dehors du service, lorsqu'il se trouve dans les locaux de la détention.

Les surveillants sont tenus de consigner leurs observations concernant les différentes missions qui leur sont confiées.