Code de procédure pénale

Article D149-2

Article D149-2

Dans les cas d'application de la procédure d'écrou simplifié, le chef d'établissement est dispensé de l'envoi des avis prévus par les articles D. 149, D. 511 et D. 311 du code de procédure pénale.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 30 septembre 2021

Abrogé le jeudi 9 juin 2022

Dans les cas d'application de la procédure d'écrou simplifié, le chef d'établissement est dispensé de l'envoi des avis prévus par les articles D. 149, D. 511 et D. 311 du code de procédure pénale.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 9 décembre 1998

Dans les cas d'application de la procédure d'écrou simplifié, le chef d'établissement est dispensé de l'envoi des avis prévus par les articles D. 149, D. 511, D. 311 et D. 313 du code de procédure pénale.