Code de procédure pénale

Article D120

Article D120

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Admission au régime de semi-liberté par le ministre

Résumé Le ministre peut mettre un détenu en semi-liberté avant une libération conditionnelle, mais seulement dans des cas précis.
Mots-clés : Droit pénal Libération conditionnelle Semi-liberté

Par exception au principe posé à l'article D. 119, l'admission au régime de semi-liberté ou au régime de placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136 est prononcée par le ministre de la justice, lorsqu'elle a lieu à titre probatoire préalablement à la mise à exécution d'un arrêté de libération conditionnelle, dans l'hypothèse visée à l'article D. 535-1°.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 9 décembre 1998

Abrogé le lundi 1 janvier 2001

Par exception au principe posé à l'article D. 119, l'admission au régime de semi-liberté ou au régime de placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136 est prononcée par le ministre de la justice, lorsqu'elle a lieu à titre probatoire préalablement à la mise à exécution d'un arrêté de libération conditionnelle, dans l'hypothèse visée à l'article D. 535-1°.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 2 mars 1959

Par exception au principe posé à l'article D. 119, l'admission au régime de semi-liberté est prononcée par le ministre de la justice, lorsqu'elle a lieu à titre probatoire préalablement à la mise à exécution d'un arrêté de libération conditionnelle, dans l'hypothèse visée à l'article D. 535-1°.