Article D120
Abrogé depuis le 2001-01-01
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Admission au régime de semi-liberté par le ministre
Par exception au principe posé à l'article D. 119, l'admission au régime de semi-liberté ou au régime de placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136 est prononcée par le ministre de la justice, lorsqu'elle a lieu à titre probatoire préalablement à la mise à exécution d'un arrêté de libération conditionnelle, dans l'hypothèse visée à l'article D. 535-1°.
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